LLC v. Labor Tribunal (Appeal on Factual Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company appealed a judgment from the labor tribunal concerning a dispute with an employee, arguing errors related to the violation of law, contradiction of reasoning, and failure to respond to submissions. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the procedural code, an appeal to the Supreme Court aims to challenge the non-conformity of a judgment with the law, and in this instance, the appeal merely sought to re-examine the factual elements and evidence that were assessed definitively by the lower court judges, making the grievances unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Sogedec aux dépens; LLC v. Labor Tribunal (Appeal on Factual Review): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the procedural code, an appeal to the Supreme Court aims to challenge the non-conformity of a judgment with the law, and in this instance, the appeal merely sought to re-examine the factual elements and evidence that were assessed definitively by the lower court judges, making the grievances unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for what an appeal in cassation seeks to challenge, justifying the rejection of the appeal which improperly sought a re-examination of facts.
This is the main order disposing of the case, rejecting the appeal.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogedec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Hague,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section commerce), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tel qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Sogedec a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg rendu le 24 juin 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de contradiction de motifs, et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogedec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.