Commercial Agent Termination Upheld Despite Late Submissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court rejected an appeal against a decision that upheld the immediate termination for gross misconduct of a commercial representation contract, denying the agent compensation for notice and damages. The appellate court properly rejected the appellant's final submissions, which were filed the day before the instruction closure deadline following a motion to extend that deadline, because they violated the principle of contradiction by not allowing the opposing party sufficient time to reply before closure. Furthermore, the court sufficiently justified its finding that the agent's faults of disloyalty and refusal to follow instructions were serious and preceded the principal's refusal to formalize an agreement, thereby legally dismissing the agent's argument that the principal's own conduct nullified the severity of the agent's faults.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Agent Termination Upheld Despite Late Submissions: The appellate court properly rejected the appellant's final submissions, which were filed the day before the instruction closure deadline following a motion to extend that deadline, because they violated the principle of contradiction by not allowing the opposing party sufficient time to reply before closure. Furthermore, the court sufficiently justified its finding that the agent's faults of disloyalty and refusal to follow instructions were serious and preceded the principal's refusal to formalize an agreement, thereby legally dismissing the agent's argument that the principal's own conduct nullified the severity of the agent's faults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting Mme X...'s request regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Caroline Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 3 octobre 1997), que Mme Guiot A... (Mme Y...) ayant mis fin immédiatement pour faute grave au contrat de représentation la liant à Mme X..., la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 12 juin 1997 par Mme X..., et a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts en retenant qu'elle avait commis des fautes graves ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en écartant des débats le troisième jeu de ses conclusions notifiées le 12 juin 1997, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme Y... d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le 14 janvier 1997, les parties ont reçu injonction de conclure et ont été informées que la clôture de l'instruction interviendrait le 23 mai 1997, l'affaire devant être plaidée le 20 juin 1997, puis, que le 23 mai 1997, elles ont été informées qu'à leur demande, l'ordonnance de clôture était reportée au 13 juin 1997 ; qu'il relève encore que Mme X... a conclu le 12 juin 1997, en réponse à des conclusions de Mme Y... du 13 mai 1997 et que cette dernière a demandé le 13 juin 1997 le rejet des débats de ces conclusions ; qu'il retient que les conclusions notifiées la veille de l'ordonnance de clôture violent le principe de la contradiction, faisant ainsi ressortir que Mme Y... n'avait pas eu le temps de répliquer avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la faute commise par l'agent commercial ne peut priver celui-ci de son droit à indemnité lors de la rupture des relations contractuelles, lorsqu'elle a été provoquée par la propre faute du mandant ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle l'y était invitée, si les fautes reprochées à Mme X... avaient été provoquées par Mme Y... qui, après avoir multiplié à son encontre les ordres intempestifs, menaces et vexations, lui avait notifié sa décision de réduire le taux de ses commissions et l'étendue de son secteur d'activité, puis de la priver de son statut d'agent commercial, et si cette attitude de Mme Y... était de nature à priver les griefs adressés à Mme X... de leur caractère fautif ou tout au moins à leur ôter leur caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les griefs de déloyauté et de refus de se plier à ses instructions faits par la mandante à son agent commercial étaient fondés, l'arrêt relève que ces fautes graves sont antérieures au refus du mandant de conclure par écrit le contrat à durée déterminée que l'agent lui réclamait ; qu'il relève encore que Mme X... ayant contesté que la diminution de son secteur soit compensée par la modification de son taux de commission, et ayant proposé de commenter ses réflexions de vive voix, Mme Y... lui a écrit en faisant état de leur conversation et de leur accord sur les nouveaux taux de commission ; qu'effectuant ainsi la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux griefs dont fait état le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.