Legislator Jurisprudence & Législation
98-46300 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Professional Inadequacy Upheld

Numéro de cause 98-46300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired in 1993 as an assistant department head was dismissed in 1996 for professional inadequacy, leading him to appeal the lower court's decision which denied him damages for unfair dismissal. The employee argued that the alleged professional insufficiency was due to unrealistically set employer objectives, that a 1993 letter should not justify a 1996 dismissal, and that the specific alleged failures were unsubstantiated, suggesting the employer cited a false reason for termination. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly found the dismissal was based on poor work quality as evidenced by factual findings, irrespective of any alleged failure to meet specific objectives or claims regarding the timing of cited evidence, thereby legally justifying the decision.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Employee Dismissal for Professional Inadequacy Upheld: The employee argued that the alleged professional insufficiency was due to unrealistically set employer objectives, that a 1993 letter should not justify a 1996 dismissal, and that the specific alleged failures were unsubstantiated, suggesting the employer cited a false reason for termination. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly found the dismissal was based on poor work quality as evidenced by factual findings, irrespective of any alleged failure to meet specific objectives or claims regarding the timing of cited evidence, thereby legally justifying the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif insuffisance de preuves faute professionnelle droit de la fonction publique perte d'emploi causée évaluation de places de travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
3 / que le grief invoqué, concernant la reconfection de 500 plaques par mois, n'est pas établi ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This order addresses the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This order addresses the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Maury imprimeur, société anonyme, dont le siège est BP 12, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Maury imprimeur, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été embauché le 22 octobre 1993 par la société Maury imprimeur, en qualité d'adjoint au chef du département de prépresse ; qu'il a été licencié le 9 octobre 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui imputaient sa prétendue insuffisance professionnelle aux objectifs irréalisables fixés par l'employeur ;

2 / que la cour d'appel aurait dû relever que la lettre du 9 décembre 1993 ne pouvait être alléguée pour justifier des motifs invoqués par l'employeur en 1996 ;

3 / que le grief invoqué, concernant la reconfection de 500 plaques par mois, n'est pas établi ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que la cour d'appel, qui s'est prononcée sans rechercher si l'employeur n'avait pas indiqué un faux motif, s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle, sans qu'il lui soit reproché de ne pas avoir atteint des objectifs ; que les juges du fond ont constaté la mauvaise qualité du travail effectué ; qu'ils ont dès lors, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.