Driver-Collector Dismissal for Un-ticketed Fare Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a driver-collector, was dismissed for gross misconduct following allegations that he accepted cash payment from a passenger without issuing a ticket. The employer appealed the decision of the Court of Appeal which ruled the dismissal was not for gross misconduct. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court judges, having established that the sole alleged fact was the omission to issue a ticket, were entitled to determine that this behavior was not sufficiently serious to render the employee's continued presence in the company during the notice period impossible, and thus did not constitute gross misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Driver-Collector Dismissal for Un-ticketed Fare Upheld: The employer appealed the decision of the Court of Appeal which ruled the dismissal was not for gross misconduct. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court judges, having established that the sole alleged fact was the omission to issue a ticket, were entitled to determine that this behavior was not sufficiently serious to render the employee's continued presence in the company during the notice period impossible, and thus did not constitute gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision concerns the final order imposing costs upon the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie départementale des transports des Ardennes (RDTA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Y... Ait Ammar, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... Amar, engagé le 7 septembre 1987 en qualité de conducteur receveur par la Régie départementale des transports ardennais (RDTA) a été licencié pour faute grave le 16 décembre 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 août 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles la qualification de faute grave était écartée, la décision est entachée d'une insuffisance de motif dès lors surtout que l'existence des faits objectivement graves était reconnue comme exacte, l'arrêt ne mettant pas la Cour Suprême en mesure d'effectuer le contrôle qui est le sien ;
2 / que l'arrêt ne pouvait sans contradiction dénier la gravité du fait reconnu comme exact pour un contrôleur receveur de percevoir une somme en liquide, s'agissant d'une Régie départementale sans délivrer de titre de transport au passager et constater que cette "façon de procéder n'avait aucune justification" ;
3 / que la Régie départementale, en des conclusions sur ce point délaissées, avait expressément souligné l'élément aggravant, encore le fait constaté, compte-tenu des contrôles exercés par l'autorité publique sur les fonds perçus ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le seul fait reproché au salarié était l' omission de délivrer un titre de transport à un passager, ont pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie départementale des transports des Ardennes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.