Bank v. Borrowers (Seller's Privilege and Pledge Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank, succeeding to the rights of a creditor who held a seller's privilege and a pledge on a restaurant business securing a loan, sought payment from the original borrowers after they sold the business without the bank's knowledge and the escrow agent handling the sale price was liquidated after misappropriating the funds. The appellate court had dismissed the bank's claims, reasoning that the bank had implicitly waived its rights by not contesting that the sale price was consigned and by its rights not appearing on a later extract of inscriptions, further finding the claim extinguished because the bank failed to declare its debt in the escrow agent's liquidation. The highest court quashed this decision, holding that the appellate court incorrectly disregarded a subsequent inscription extract clearly showing the bank's rights were still active, thereby misinterpreting the facts, and that it further erred by failing to consider whether the purchaser had completed the required formalities to purge the inscribed creditors' claims, as permitted under relevant commercial law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 22 de la loi du 17 mars 1909, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Bank v. Borrowers (Seller's Privilege and Pledge Dispute): The appellate court had dismissed the bank's claims, reasoning that the bank had implicitly waived its rights by not contesting that the sale price was consigned and by its rights not appearing on a later extract of inscriptions, further finding the claim extinguished because the bank failed to declare its debt in the escrow agent's liquidation. The highest court quashed this decision, holding that the appellate court incorrectly disregarded a subsequent inscription extract clearly showing the bank's rights were still active, thereby misinterpreting the facts, and that it further erred by failing to consider whether the purchaser had completed the required formalities to purge the inscribed creditors' claims, as permitted under relevant commercial law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by failing to ascertain whether the purchaser had carried out the necessary formalities to clear the registered creditors' claims, which would have justified the bank's pursuit of the assets.
Cited to establish the composition of the panel of judges present at the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Sanpaolo, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de Mme Stella Y..., épouse Z... B...,
2 / de M. Manuel Z... B...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Rachid X..., exerçant sous l'enseigne Le Danton, demeurant ... les Moulineaux,
4 / de M. Ali C..., exerçant sous l'enseigne Le Danton, demeurant ... les Moulineaux,
5 / de Mme Laurence A..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BM Conseil et BM Immobilier et de M. Makhlouf Boukhercha,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sanpaolo, de Me Le Prado, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, propriétaires pour partie d'un fonds de commerce de café-restaurant, les époux Z... B... ont contracté un emprunt auprès de la Compagnie de financement de biens immobiliers (COFBI) afin de l'acheter en totalité ;
qu'en garantie de ce prêt, la COFBI a fait inscrire sur le fonds de commerce un privilège du vendeur et un nantissement ; que les époux Z... B..., après avoir cessé les remboursements, ont cédé le fonds à M. X..., le 31 décembre 1991, le prix de la cession étant consigné entre les mains de la société BM Conseil qui en était constituée séquestre, mais qui l'a détourné avant d'être mise en liquidation judiciaire ; que la société Banque Sanpaolo, venant aux droits de la société COFBI, faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée de cette cession et n'avait rien perçu sur son prix, a poursuivi le paiement de sa créance à l'encontre des époux Z... B..., ainsi que la mise en adjudication du fonds en vertu de l'article 16 de loi du 17 mars 1909 à l'encontre de M. X... et de son locataire-gérant, M. C... ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Banque Sanpaolo, l'arrêt relève, d'une part, que cette dernière ne conteste pas que la COFBI avait été informée de ce que le prix de vente était consigné entre les mains de la société BM Conseil, d'autre part que l'extrait des inscriptions sur le fonds cédé ne mentionne plus, ni la COFBI, ni la société Banque Sanpaolo ; que les juges en déduisent que la banque a donné mainlevée de ses privilèges et donc admis que le montant de sa créance avait été valablement remis entre les mains du séquestre, puis retiennent que, faute d'avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société BM Conseil, cette créance est éteinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'état des privilèges délivré le 4 septembre 1996 par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre mentionnait le privilège de vendeur et le nantissement inscrits le 5 février 1991, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans relever, ainsi que l'y invitait la société Banque Sanpaolo, que l'acquéreur n'avait pas procédé aux formalités de purge qui seules auraient pu le garantir des poursuites des créanciers inscrits, de sorte que la banque était fondée à suivre le fonds entre ses mains, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux Z... B..., MM. X..., C... et de Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.