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98-12628 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Prior Rejection of Primary Appeal

Numéro de cause 98-12628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants, a company undergoing judicial reorganization and its appointed representatives and administrators, sought to overturn a Court of Appeal decision by appealing an earlier judgment from October 17, 1997; however, the court dismissed the appeal because the associated primary appeal concerning that earlier judgment had already been rejected on the same day.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed Due to Prior Rejection of Primary Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

Mots-clés

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qualité pour recourir licenciement administratif réexamen d'une décision antérieure exceptions de procédure bien découvert après la clôture de la faillite contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, rejecting the appeal.

Condamne la société Solicaen, MM. Y..., Z... et A..., ès qualités aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Solicaen, dont le siège est ...,

2 / M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Solicaen, société de distribution Maxi-Livres, domicilié ...,

3 / M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Solicaen, société de distribution Maxi-Livres, domicilié 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon,

4 / M. A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Solicaen, société de distribution Maxi-Livres, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit :

1 / de la Banque populaire Bretagne et Atlantique, dont le siège est ...,

2 / de Mme Catherine X..., domiciliée ..., représentant des salariés de la société Solicaen,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Solicaen et de MM. Y..., Z... et A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Bretagne et Atlantique, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Solicaen, M. Y... agissant en qualité de représentant des créanciers, MM. Z... et A... agissant en qualité d'administrateurs judiciaires demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1997) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt intervenu le 17 octobre 1997 et faisant l'objet du pourvoi n° Z 97-22.191 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par arrêt n° 441 F-D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solicaen, MM. Y..., Z... et A..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.