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98-12620 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Prior Related Appeal Rejection

Numéro de cause 98-12620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners, including a company undergoing judicial reorganization and its appointed officers and creditors' representative, sought to overturn a lower court decision by appealing a prior ruling that was itself the subject of a separate appeal. The Supreme Court dismissed the appeal because the underlying, related prior appeal had already been rejected on the same day, meaning the basis for seeking cassation based on the consequence of that decision was nullified, leading to the dismissal of the current petition.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed Due to Prior Related Appeal Rejection: The Supreme Court dismissed the appeal because the underlying, related prior appeal had already been rejected on the same day, meaning the basis for seeking cassation based on the consequence of that decision was nullified, leading to the dismissal of the current petition.

Mots-clés

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qualité pour recourir bien découvert après la clôture de la faillite classement définitif de la procédure revirement de jurisprudence recours du personnel dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision used to order the payment of a sum to the opposing party concerning procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision used to order the payment of a sum to the opposing party concerning procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Press Box, dont le siège est ...,

2 / M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Press Box, société de distribution Maxi-livres, domicilié ...,

3 / M. Z..., domicilié 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon,

4 / M. A..., domicilié ...,

tous deux ès qualités d'administrateurs au redressement judiciaire de la société Press Box, société de distribution Maxi-livres,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, dont le siège est ...,

2 / de Mme Fabienne X..., représentante des salariés de la société Press Box, domiciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Press Box, de MM. Y..., Z... et A... ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Press Box, M. Y... agissant en qualité de représentant des créanciers, MM. Z... et A... agissant en qualité d'administrateurs judiciaires demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1997) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt intervenu le 17 octobre 1997 et faisant l'objet du pourvoi n° N 97-22.180 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par arrêt n° 437 F - D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Press Box, MM. Y..., Z... et A... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Press Box, MM. Y..., Z... et A... ès qualités à payer la somme de 2 000 F ou 304,90 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.