Employee Dismissal and Non-Compete Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired under a fixed-term contract as a manager in a hair salon and later subject to a non-compete clause, was dismissed for repeated professional misconduct, leading her to seek damages for unfair dismissal and compensation for the non-compete clause, arguing for the application of a specific local commercial code article. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the facts supporting the dismissal were sufficiently established for cause to be deemed real and serious, and correctly ruling that the employee, employed primarily as a technician (colorist) with only incidental sales duties, did not qualify as a "commercial clerk" under the relevant local commercial code article, thus precluding her claim for non-compete compensation under that statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 74 du Code de commerce, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 59 du Code de commerce, Article 59 du Code de commerce local, Article 74 du Code de commerce local, Article 682 du CPC; Employee Dismissal and Non-Compete Compensation Dispute: The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the facts supporting the dismissal were sufficiently established for cause to be deemed real and serious, and correctly ruling that the employee, employed primarily as a technician (colorist) with only incidental sales duties, did not qualify as a "commercial clerk" under the relevant local commercial code article, thus precluding her claim for non-compete compensation under that statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to assess the reality and seriousness of the grounds for dismissal, which the Cassation Court upheld.
The Court of Appeal used this article to determine that the employee did not qualify as a 'commis commercial' (commercial clerk).
The Court of Appeal correctly decided that this article, governing relations between commercial clerks/apprentices and merchants, was inapplicable to the employee.
This article was cited to justify the condemnation of the appellant to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Neufbourg Coiffeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Neufbourg Coiffeurs, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée le 18 octobre 1994 par la société Neufbourg Coiffeurs en qualité de responsable de bac et affectée au salon de Woippy ; que les relations de travail se sont poursuivies au sein de l'établissement de Metz, un avenant au contrat de travail prévoyant par ailleurs une clause de non-concurrence ; que la salariée a été licenciée le 18 décembre 1995 pour fautes professionnelles répétées préjudiciables à l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence par application de l'article 74 du Code de commerce local ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que seul le commis commercial tel que défini à l'article 59 du Code de commerce local comme "celui qui est employé par un commerçant pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution" peut se prévaloir de l'article 74 de ce Code qui ne régit que les rapports des commis et apprentis commerciaux avec les commerçants ; qu'ayant constaté que la salariée employée en qualité de coloriste exerçait des fonctions techniques, l'activité de vente de produits de coiffure n'étant que très accessoire par rapport à son activité principale, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification de commis commercial au sens de l'article 59 précité ;
D'où il suit que le moyen qui ne tend pour partie qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond et qui n'est pas fondé pour le surplus ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.