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98-46181 Généré par l'IA

Appeal on Factual Grounds Deemed Inadmissible

Numéro de cause 98-46181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a summary judgment from the labor tribunal, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant merely sought a re-examination of the factual elements of the case without invoking any violation of a rule of law, as required by the procedural articles governing appeals to the highest court.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Factual Grounds Deemed Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept janvier deux mille un.

Mots-clés

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violation des règles de procédure État de droit motifs de fait recours contre décision de renvoi limitation du pouvoir d'examen interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the requirement for a ground of cassation for the appeal to be admissible.
article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the requirement for a ground of cassation for the appeal to be admissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the requirement for a ground of cassation for the appeal to be admissible.

article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the requirement for a ground of cassation for the appeal to be admissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ismaila Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de la société Net Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Mohamed X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept janvier deux mille un.