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93-70267 Généré par l'IA

Expropriation Order Annulled Following Voidance of Public Utility Declaration

Numéro de cause 93-70267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An order by the expropriation judge transferring plots of land to a municipality, based on a declaration of public utility from August 7, 1992, was challenged on appeal. The Court of Cassation annulled the expropriation order concerning the rights holders because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying declaration of public utility, establishing that the consequential administrative act must also be voided.

Regeste Legislator

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L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Order Annulled Following Voidance of Public Utility Declaration: The Court of Cassation annulled the expropriation order concerning the rights holders because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying declaration of public utility, establishing that the consequential administrative act must also be voided.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation utilité publique recours en annulation en droit de l'Union droit d'exproprier impropriation subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation
These articles form the legal basis on which the Court of Cassation annulled the lower court's order, as the underlying public utility declaration was overturned.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the claim for legal fees made by the defendant commune.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

These articles form the legal basis on which the Court of Cassation annulled the lower court's order, as the underlying public utility declaration was overturned.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claim for legal fees made by the defendant commune.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean A...,

2 / Mme A...,

demeurant ensemble ...,

3 / Mme Hélène Y..., ayant demeuré 15, rue nationale, 59425 Armentières, aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers :

- Mme Francine, Marie-Joseph Y..., demeurant ...,

- M. B..., C..., Henri, Charles, Joseph Y..., demeurant ...,

- M. C..., Jean, Edouard, Joseph Y..., demeurant résidence Collines Estanove, ...,

- M. X..., B..., Francis, Joseph Y..., demeurant ...,

tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de Mme Hélène Z..., épouse Y..., reprennent l'instance,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1993 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant au tribunal de grande instance d'Arras, au profit de la commune d'Haisnes Lez-la-Bassée, représentée par son maire en exercice, dont le siège est en l'Hôtel de ville, 62138 Haisnes Lez-la-Bassée,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la commune d'Haisnes Lez-la-Bassée, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 août 1992, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a, par l'ordonnance attaquée du 14 janvier 1993, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., au profit de la commune d'Haisnes Lez-la-Bassée ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qu'elle concerne les consorts Y..., l'ordonnance rendue le 14 janvier 1993, par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune d'Haisnes Lez-la-Bassée aix dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Haisnes Lez-la-Bassée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.