Legislator Jurisprudence & Législation
93-70131 Généré par l'IA

Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy Expropriation Appeals

Numéro de cause 93-70131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several parties appealed a decision by the land expropriation judge of Haute-Savoie, concerning an expropriation order issued by an intercommunal syndicate around Lake Annecy. The Court of Cassation rejected all the appeals, finding that a prior irrevocable administrative decision had already dismissed the challenge to the declaration of public utility, rendering that ground moot; that the relevant procedural code does not mandate the judge to cite the administrative letter transmitting the file; that expropriated parties who received proper individual notification of the parcel inquiry file deposit lacked standing to challenge alleged irregularities in collective notices; and that the claimants failed to allege the judge had based the decision on non-conforming copies of original documents.

Regeste Legislator

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Article R. 12-1 du Code de l'expropriation, REJETTE les pourvois; Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy Expropriation Appeals: The Court of Cassation rejected all the appeals, finding that a prior irrevocable administrative decision had already dismissed the challenge to the declaration of public utility, rendering that ground moot; that the relevant procedural code does not mandate the judge to cite the administrative letter transmitting the file; that expropriated parties who received proper individual notification of the parcel inquiry file deposit lacked standing to challenge alleged irregularities in collective notices; and that the claimants failed to allege the judge had based the decision on non-conforming copies of original documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien-fonds exproprié motifs de cassation qualité pour recourir pièces figurant dans le dossier notification de la décision recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Article R. 12-1 du Code de l'expropriation
The court explicitly mentioned this article while rejecting one of the grounds for appeal (second ground).
REJETTE les pourvois
This is the dispositive order rejecting all appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 12-1 du Code de l'expropriation

The court explicitly mentioned this article while rejecting one of the grounds for appeal (second ground).

REJETTE les pourvois

This is the dispositive order rejecting all appeals.

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi

This disposes of the legal costs associated with each appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 93-70.131 formé par :

1 / Mme Josette, Alice Y..., née X..., demeurant ...,

2 / Mme veuve Jeanne, Monique G..., née A...,

3 / M. D..., Paul, Jean G..., demeurant tous deux 9, ...,

4 / M. Roland, Jean Louis G...,

5 / Mme Sabine, Marie F... de Glos, épouse G...,

demeurant ensemble ...,

6 / la SCI Rue Oberkampf, société civile immobilière, dont le siège est ...,

7 / Mme veuve Madeleine, Pierrette J..., née Z..., demeurant ...,

8 / M. Jean-François I...,

9 / E... Françoise Marie B..., épouse I...,

demeurant ensemble ...,

II Sur le pourvoi n° J 93-70.277 formé par Mme Colette H..., demeurant ...,

III Sur le pourvoi n° K 93-70.278 formé par M. Roger C..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du Syndicat intercommunal du lac d'Annecy, dont le siège est "Les Iles", rue des Terrasses, 74960 Cran Gevrier,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, cinq moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., des consorts G... et I..., de la SCI Rue Oberkampf, de Mme H... et de M. C..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat intercommunal du lac d'Annecy, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° A 93-70.131, J 93-70.277 et K 93-70.278 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation n'exige pas que le juge vise une lettre de l'autorité administrative lui transmettant le dossier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les expropriés qui ont reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.