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98-21954 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 98-21954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties who had appealed a judgment from the Bordeaux Court of Appeal to the Supreme Court declared a complete withdrawal of their appeal; the Court formally acknowledged this withdrawal and ordered the appellants to pay the costs, while simultaneously rejecting a request made by the opposing parties for compensation under the relevant article of the Civil Procedure Code, as this request was filed prior to the withdrawal.

Regeste Legislator

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Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Cost Allocation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.

Mots-clés

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répartition des frais article du CPC commandement de payer dépens avance de frais retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for granting the discontinuance (désistement) of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the claims for indemnification presented by the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for granting the discontinuance (désistement) of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claims for indemnification presented by the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean, Robert, Henri Y...,

2 / Mme Eliane, Jeanne X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Banque Immobilière Européenne, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières,

2 / de M. Christian A..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque Immobilière Européenne et de M. A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Jean Y... et Mme Eliane X..., épouse Y... se sont pourvus le 19 novembre 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux, à leur préjudice et au profit de la société Banque immobilière européenne, aux droits de laquelle vient la compagnie européenne d'opérations immobilières M. Christian A... et M. Jean-Pierre Z... ;

Qu'à la date du 15 février 2001 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la compagnie européenne d'opérations immobilières venant aux droits de la Banque immobilière européenne et M. Christian A... ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les époux Y... d'une somme de 12 000 francs (ou 1 829,39 euros), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux époux Y... de leur désistement ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.