Termination of Non-Salaried Management Contract Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, who had managed a store under a non-salaried management contract since 1971, appealed a decision that upheld the termination of their contract by the company that owned the store following a proper preliminary interview and notification of a motivated termination letter. The court first declared one individual's appeal inadmissible because the declaration of appeal contained no stated ground for cassation, which was not subsequently remedied. The court then rejected the other individual's appeal, reasoning that the trial court correctly found that the statutory provisions regarding the termination of non-salaried management contracts were respected, as the individual had received both the prerequisite interview and a motivated termination notice, and the claim that the notification was defective because only one party was served was deemed inoperative since that party had indeed received notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 781-1 et L. 782-1 du Code du travail, Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens; Termination of Non-Salaried Management Contract Upheld: The court first declared one individual's appeal inadmissible because the declaration of appeal contained no stated ground for cassation, which was not subsequently remedied. The court then rejected the other individual's appeal, reasoning that the trial court correctly found that the statutory provisions regarding the termination of non-salaried management contracts were respected, as the individual had received both the prerequisite interview and a motivated termination notice, and the claim that the notification was defective because only one party was served was deemed inoperative since that party had indeed received notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the inadmissibility of the appeal filed by Mme X... because no grounds for cassation were formulated.
The Court of Appeal correctly found that these provisions concerning the termination of non-salaried management contracts were respected, justifying the rejection of M. Y...'s first ground of appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection and inadmissibility of the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z... Ortéga, demeurant ..., 34350 Valras Plage,
2 / Mme Trinité X..., demeurant ..., 34350 Valras Plage,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Codisud, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Codisud, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... et Mme X... ont conclu, le 7 mai 1971, avec l'Union des coopérateurs de l'Hérault, du Gard et de l'Aude, devenue la société Cofisud, un contrat de gérance non salariée portant sur la gestion et l'exploitation d'un magasin à Valras ; que le 26 juin 1995, ils ont été convoqués à un entretien préalable à la résiliation du contrat ; que le 4 juillet 1995, leur a été notifiée, par exploit d'huissier, une lettre de résiliation du contrat datée de la veille ;
Sur la recevabilité du pourvoi formée par Mme X... :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'un complément de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la procédure n'a pas été respectée puisque la société Cofidis a intégré les éléments du licenciement dans la procédure commerciale de résiliation du mandat ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le demandeur au pourvoi avait été convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat et qu'une lettre de résiliation motivée lui avait été notifiée ; qu'elle a exactement décidé que les dispositions des articles L. 781-1 et L. 782-1 du Code du travail relatives à la rupture des contrats de gérance non salariée avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que l'huissier de justice a notifié la lettre de résiliation au seul M. Y... et qu'en conséquence chacun des gérants n'a pas reçu une lettre individuelle de résiliation ;
Mais attendu que la notification ayant été faite au demandeur, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme X... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. Y... ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.