Legislator Jurisprudence & Législation
98-46223 Généré par l'IA

Employee Refusal to Accept Contract Modification Upheld as Valid Cause for Dismissal

Numéro de cause 98-46223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee, dismissed for economic reasons following her refusal to accept a modification to her employment contract after the sale of the two clinics where she worked, appealed a decision affirming the dismissal as having a real and serious cause. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the dismissal was based on the employee's refusal to accept a contract modification stemming from a reorganization, not on a redundancy due to job elimination, rendering the appellant's argument concerning the absence of job suppression inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne la Clinique Belvédère aux dépens; Employee Refusal to Accept Contract Modification Upheld as Valid Cause for Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the dismissal was based on the employee's refusal to accept a contract modification stemming from a reorganization, not on a redundancy due to job elimination, rendering the appellant's argument concerning the absence of job suppression inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail licenciement économique résiliation abusive argumentation motivée annulation du congé droit de grève

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne la Clinique Belvédère aux dépens
This provision orders the defendant to pay the costs associated with the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne la Clinique Belvédère aux dépens

This provision orders the defendant to pay the costs associated with the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Charlyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale), au profit de la Clinique Belvédère, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Clinique Belvédère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a occupé les fonctions d'économe à la Clinique du Belvédère et à la Clinique Saint-Antoine jusqu'au 1er octobre 1993, date de la vente des deux Cliniques à deux sociétés différentes ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 1993 pour refus d'une modification du contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 1er septembre 1998), d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié que son poste avait été occupé par une autre salariée et qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi ;

Mais attendu que la salariée n'a pas été licenciée pour suppression d'emploi mais à la suite d'une réorganisation entraînant une modification du contrat de travail ; que le moyen est dès lors inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique Belvédère aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.