Teacher's Retirement Indemnity Liability Between Private Association and State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, retired after working as a teacher since 1957 for an association operating under a public education contract, sought payment of a statutory retirement departure indemnity from the association. The association argued that the State, which covers teacher salaries under such contracts, should be responsible for this indemnity as part of the remuneration. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant association contracts, the State is only obligated to pay salaries and social contributions, excluding the retirement departure indemnity; consequently, the private employer remained liable to the employee for this indemnity because a genuine employment contract, establishing the employer-employee subordination, existed between the employee and the association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14.13 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 4 de la loi du 31 décembre 1959; Teacher's Retirement Indemnity Liability Between Private Association and State: The association argued that the State, which covers teacher salaries under such contracts, should be responsible for this indemnity as part of the remuneration. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant association contracts, the State is only obligated to pay salaries and social contributions, excluding the retirement departure indemnity; consequently, the private employer remained liable to the employee for this indemnity because a genuine employment contract, establishing the employer-employee subordination, existed between the employee and the association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core issue revolved around the payment of the retirement departure indemnity established by this article, which the court confirmed was due by the employer.
This article was cited in the appellant's argument regarding the alleged lack of justification by the Court of Appeal, but the Cour de Cassation ultimately found the appeal unfounded, meaning this procedural complaint was rejected implicitly by the rejection of the main arguments.
This article was cited by the appellant in support of their argument that the State, not the association, should pay the indemnity; the court implicitly rejected the grounds based on this article by rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Loi 1901 Saint-Jean et Hulst, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Maria X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Saint-Jean et Hulst, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1957 par l'association Saint-Jean et Hulst en qualité de professeur ; qu'elle a pris sa retraite le 30 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L. 122-14.13 du Code du travail ;
Attendu que l'association Saint-Jean et Hulst reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1998) de la condamner à payer cette indemnité, alors, selon le moyen :
1 / que l'association Saint-Jean et Hulst soutenait dans ses conclusions d'appel que l'Etat, qui a la charge de rémunérer les maîtres des établissements ayant conclu un contrat d'association à l'enseignement public, était redevable de l'indemnité de départ en retraite, laquelle est un élément de rémunération ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir retenu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur le litige, que la charge de cette indemnité incombait à l'employeur privé, sans s'expliquer ainsi qu'elle avait à le faire sur la portée des obligations légales de l'Etat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et l'article 10 du contrat d'association conclu conformément à cette loi, desquels il résulte que la rémunération des maîtres est à la charge de l'Etat ;
Mais attendu, d'abord, que l'Etat n'est tenu, en vertu des contrats d'association, qu'au versement des salaires, des cotisations sociales et des autres avantages attribués aux personnels de l'enseignement public, à l'exclusion de l'indemnité de départ à la retraite ;
que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié était en droit de réclamer à l'employeur, l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14.13 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était sous la subordination du chef d'établissement, ce qui caractérisait l'existence du contrat de travail la liant à l'association, a décidé, à bon droit, que l'indemnité de départ en retraite était due par cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Jean et Hulst aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.