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98-46129 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Protected Status Indemnity Exclusivity

Numéro de cause 98-46129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee with protected status as a labor relations advisor was terminated following administrative authorization for economic reasons, which was later annulled by administrative judgment; the appellate court, recognizing the dismissal's procedural irregularity due to the annulled authorization, improperly denied the employee claims for damages for lack of real and serious cause and other common law dismissal indemnities, reasoning that the specific indemnity for violation of protected status (as per the relevant labor code article) precluded these claims, but the high court ruled that the protected status indemnity is not exclusive of other common law rights, and the court must still assess the reality and seriousness of the economic grounds despite the authorization's annulment, further noting the appellate court failed to motivate its rejection of a wage arrears claim.

Regeste Legislator

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article L. 412-19 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Protected Status Indemnity Exclusivity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

Mots-clés

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licenciement administratif droit économique motifs protégés emploi réservé rapports de travail droits procéduraux

Dispositions légales citées

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article L. 412-19 du Code du travail
Cited implicitly as the article governing the indemnity due to a protected employee following the annulment of the administrative authorization for dismissal.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for cassating the part of the decision that dismissed the claim for back pay due to lack of reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 412-19 du Code du travail

Cited implicitly as the article governing the indemnity due to a protected employee following the annulment of the administrative authorization for dismissal.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for cassating the part of the decision that dismissed the claim for back pay due to lack of reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., Appartement n 3, 62220 Carvin,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Transports Pluviaud organisation, société anonyme, dont le siège est ... Pont-à-Marcq,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... qui était salarié de la société Pluviaud organisation depuis 1985, a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1994 après que l'inspection du travail ait autorisé ce licenciement en raison des fonctions de conseiller prud'homme exercées par le salarié ; que l'autorisation administrative a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-18, L. 412-19 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour accorder au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de son statut protecteur et pour le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage et de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel après avoir relevé que l'autorisation administrative de licenciement avait été annulée par une décision ayant autorité de chose jugée, a décidé que ce licenciement était irrégulier, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il se fonde sur un motif économique réel et sérieux ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque l'article L. 122-14-4 ne s'applique pas en cas de licenciement irrégulier ;

Attendu, cependant, d'une part, que si le conseiller prud'homme qui, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, ne demande pas sa réintégration, a droit, en application de l'article L. 412-19 du Code du travail, à une indemnité au titre de son statut protecteur, cette indemnité n'est pas exclusive du droit aux indemnités dues au salarié selon le droit commun, en cas de licenciement, dès l'instant qu'il remplit les conditions pour y prétendre et d'autre part, que le salarié est fondé à réclamer des dommages-intérêts en l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher nonobstant l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires sans motiver sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accordé à M. X... des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Transports Pluviaud organisation aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.