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98-46127 Généré par l'IA

Employee Appeal Dismissed in Employment Dispute

Numéro de cause 98-46127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee appealed a decision by the Court of Appeal of Douai concerning a dispute with the employer, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had adequately addressed the arguments presented and had correctly evaluated the factual elements of the case, thereby affording no grounds for the grounds of appeal raised.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Appeal Dismissed in Employment Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Mots-clés

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licenciement abusif qualité pour recourir recours du personnel changement d'emploi motifs de fait conflit du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order that dismisses the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of litigation costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order that dismisses the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of litigation costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société L'Hyper aux Chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : de l'ASSEDIC des Hauts de France - Tourcoing, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société L'Hyper aux Chaussures, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande ci-annexé :

Attendu que M. X..., salarié, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à son employeur, la société l'Hyper aux Chaussures ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.