Retraction of Promise to Sell Precludes Specific Performance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to enforce a contract after sending a letter purporting to exercise an option to purchase property, but the court of first instance found that this attempt was invalid because the sellers had already validly retracted the promise to sell via an earlier letter. The Court of Cassation upheld this finding, reasoning that since the contractual obligation was breached by the retraction before the option was exercised, the proper remedy for the buyers was limited to damages, and the subsequent refusal by the sellers to finalize the authentic deed, while causing distress, was not an abuse of right that would warrant reversing the lower court's decision to deny specific performance and limit relief to damages for the non-fulfillment of the initial obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Retraction of Promise to Sell Precludes Specific Performance: The Court of Cassation upheld this finding, reasoning that since the contractual obligation was breached by the retraction before the option was exercised, the proper remedy for the buyers was limited to damages, and the subsequent refusal by the sellers to finalize the authentic deed, while causing distress, was not an abuse of right that would warrant reversing the lower court's decision to deny specific performance and limit relief to damages for the non-fulfillment of the initial obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Cited for ordering the appellants to pay a sum to the respondents as compensation for legal costs.
Cited for rejecting the demand made by the appellants (likely related to Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ulysse, Michel X...,
2 / Mme Anne-Marie B..., épouse X...,
demeurant ensemble Solaison-les-Rocailles, 74130 Brison,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Irma A..., veuve Cailler, demeurant ...,
2 / de M. Z..., Jean Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si les époux X... avaient déclaré lever l'option par courrier du 19 décembre 1996, cette manifestation de volonté était intervenue après que les consorts Y... leur eurent, préalablement, notifié la rétractation de la promesse, par courrier du 30 octobre 1996, la cour d'appel a exactement retenu que l'inexécution de l'obligation des consorts Y... ne pouvait se résoudre qu'en dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... sollicitaient des dommages et intérêts en invoquant la précarité de la situation dans laquelle ils se trouvaient du fait du refus de régularisation de l'acte authentique et de la menace d'expulsion dont ils étaient victimes, par suite de la résiliation de la location-gérance du fonds de commerce, de biens qu'ils considéraient avoir régulièrement acquis et qu'ils évoquaient le fait qu'ils procédaient actuellement au remboursement d'un emprunt contracté pour cette acquisition et les nombreuses démarches, tracas et soucis occasionnés par l'attitude des consorts Y..., la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les époux X... ne sollicitaient pas de dommages et intérêts sur le fondement de la rétractation de la promesse avant l'expiration du délai contractuel, mais uniquement sur celui du refus de tirer les conséquences de la levée d'option et de passer l'acte authentique de vente et ne pouvaient qu'être déboutés de leur demande, un tel refus, fondé en droit, n'étant pas abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.