Servitude of Passage Dispute Regarding Courtyard Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the removal of a wall and gate erected by the appellees, arguing they violated a conventional right of way servitude established in a 1950 division deed intended to maintain mutual, extensive rights of passage for the access and exploitation of the respective properties which shared an old common courtyard. The appellate court denied the request, ruling the servitude was only for the appellant's own buildings and that the courtyard beyond the gate was useless to him, but the highest court partially overturned this decision, reasoning that the appellate court failed to draw the necessary legal consequences from its own findings that the original deed established reciprocal rights of passage for the exploitation of each lot, thereby violating the relevant civil code article concerning contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Condamne, ensemble, Mmes Y... et X... aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Servitude of Passage Dispute Regarding Courtyard Access: The appellate court denied the request, ruling the servitude was only for the appellant's own buildings and that the courtyard beyond the gate was useless to him, but the highest court partially overturned this decision, reasoning that the appellate court failed to draw the necessary legal consequences from its own findings that the original deed established reciprocal rights of passage for the exploitation of each lot, thereby violating the relevant civil code article concerning contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the law by misinterpreting the extent of the established right of way.
This is the main operative order, partially annulling the lower court's decision based on the violation of Article 1134 of the Civil Code.
This provision concerns the order imposing court costs on the defendants.
This provision addresses the rejection of the request for costs under Article 700 (legal fees) made by the defendants.
This procedural rule was cited for the manner in which the decision was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Josiane Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Jeanne X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, fondée sur le non-respect d'une servitude conventionnelle de passage, en suppression du mur et du portail édifiés en limite séparative, par Mmes Y... et X..., respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'un fonds contigu au sien, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1998) retient que la servitude était instituée pour l'exploitation des bâtiments de chaque partie, que M. Z... ne pouvait en user que pour ses biens, que la cour située au delà du portail litigieux était sans aucune utilité pour lui puisqu'elle ne donnait sur aucun de ses immeubles, qu'il ne pouvait donc demander la suppression de ces éléments ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les habitations et bâtiments annexes des parties étaient distribués autour d'une ancienne cour commune et que l'acte de partage du 1er octobre 1950 dont étaient issues les deux propriétés reconduisait une ancienne servitude réciproque et stipulait que l'exploitation de chaque lot se ferait comme par le passé, chacun d'eux devant, en ce qui concerne plus spécialement les bâtiments, subir tous droits de passage les plus étendus pour leur accès et leur exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande en suppression du mur séparatif et du portail équipant celui-ci, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, Mmes Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.