City Appeal Regarding Mandatory Facade Door Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe city appealed a decision regarding the necessity of creating a new street-facing door for access, where the lower court found the city had failed to prove that a direct street exit necessitated the opening of a new facade door, noting that the proposed alternative (a second opening into the building's hall) was not significantly more difficult or costly, and that the city did not submit the plans reviewed by the Architecte des Bâtiments de France to substantiate its claim that the alternative was impossible or that a direct street exit was prohibitively expensive. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the city failed to demonstrate the existence of an enclosed situation requiring the specific facade alteration it sought, as the burden of proof for the necessity of its claim rested with the city.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la Ville de Paris aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; City Appeal Regarding Mandatory Facade Door Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the city failed to demonstrate the existence of an enclosed situation requiring the specific facade alteration it sought, as the burden of proof for the necessity of its claim rested with the city.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal, which confirms the lower court's decision based on the reasoning provided.
An order imposing court costs on the losing party.
Cited in the dispositive to justify the order awarding compensation for legal expenses (Article 700 costs).
Cited regarding the formal date and manner of pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, agissant en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic, la société Boulard et compagnie, dont le siège est ..., elle-même prise en la persone de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de Mme Y... de X... James, veuve de Z... Pesteils, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble rue Tocqueville et de M. de A... Saint-Sauveur, venant aux droits de Mme de Z... Pesteils, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'avis négatif émis par l'architecte des Bâtiments de France portait sur la création d'une nouvelle porte dans la façade sur rue de l'immeuble de la Ville de Paris, que la solution proposée par celle-ci n'était pas moins difficile à exécuter ni moins coûteuse que celle proposée par le syndicat des copropriétaires et Mme de Z... Pesteils, consistant à pratiquer une seconde ouverture donnant sur le hall d'entrée de l'immeuble, que le projet soumis à l'architecte des Bâtiments de France n'était pas produit, ce qui rendait impossible de vérifier s'il pouvait être aménagé de manière à recueillir son agrément, qu'une sortie directe sur rue était techniquement possible sans que le caractère excessif de son coût fût établi, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la Ville de Paris, à laquelle incombait la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, n'avait pas démontré que la création d'une issue directe sur la voie publique emportât nécessairement ouverture d'une nouvelle porte en façade, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence d'état d'enclave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Paris à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ... et à M. de A... Saint-Sauveur, venant aux droits de Mme de Z... Pesteils, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.