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97-16178 Généré par l'IA

Guarantor Liability in Lease-Back Agreement with Questionable Early Termination Clause

Numéro de cause 97-16178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case involving a real estate lease-back agreement financed by a company, where the lessee subsequently entered receivership and the guarantor was sued for payment, the guarantor challenged the validity of the agreement, arguing that the early termination clause allowing the lessee to exit the contract was illegal under the relevant law. The appellate court rejected this argument, finding the clause merely stipulated an indemnity equal to the financial residual value of the contract and that in any event, since the lessee never exercised the option, the clause's alleged defect was irrelevant. The high court partially quashed the appellate decision because it failed to specify what the "financial residual value" encompassed and did not investigate whether the required indemnity equaled the sums due under normal contract execution, violating the requirement that an illegal early termination clause leading to a lack of effective lessee termination rights mandates nullification upon request, even if the clause was never invoked.

Regeste Legislator

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l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, Article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, Condamne la société Natiocrédibail aux dépens; Guarantor Liability in Lease-Back Agreement with Questionable Early Termination Clause: The appellate court rejected this argument, finding the clause merely stipulated an indemnity equal to the financial residual value of the contract and that in any event, since the lessee never exercised the option, the clause's alleged defect was irrelevant. The high court partially quashed the appellate decision because it failed to specify what the "financial residual value" encompassed and did not investigate whether the required indemnity equaled the sums due under normal contract execution, violating the requirement that an illegal early termination clause leading to a lack of effective lessee termination rights mandates nullification upon request, even if the clause was never invoked.

Mots-clés

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responsabilité de la caution contrat de bail résiliation de contrat preneur de crédit-bail paiement de l'arriéré société immobilière

Dispositions légales citées

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l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966
This article formed the basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by failing to properly assess the legality of the early termination clause.
Article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966
This article, cited above, is the substantive ground for the partial cassation of the judgment.
Condamne la société Natiocrédibail aux dépens
This provision concerns the allocation of costs decided in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966

This article formed the basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by failing to properly assess the legality of the early termination clause.

Article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966

This article, cited above, is the substantive ground for the partial cassation of the judgment.

Condamne la société Natiocrédibail aux dépens

This provision concerns the allocation of costs decided in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Wolf B..., demeurant ...,

En présence de :

1 / de M. Jean C..., demeurant ...,

2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 76960 Notre Dame de X...,

3 / de M. Henri D..., demeurant ...,

4 / de M. Yann A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société Natiocrédibail, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. B..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Natiocrédibail, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;

Attendu que les contrats de crédit-bail immobiliers prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1997), que, suivant un contrat de crédit-bail immobilier en date du 28 septembre 1990, la société Natiocrédibail s'est engagée à financer l'achat d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage d'hôtel et a donné l'ensemble en location à la société Hostellerie des Jardins de Bougival, preneur ; que M. B... s'est porté caution solidaire à hauteur d'une certaine somme ; que, par une décision du 15 juin 1993, la société Hostellerie des Jardins de Bougival a été déclarée en redressement judiciaire ; que la société Natiocrédibail a déclaré sa créance entre les mains de M. Z..., représentant des créanciers, puis a assigné M. B... en paiement d'une somme correspondant à son engagement ;

que M. B... a soulevé la nullité du contrat de crédit-bail en invoquant l'illicéité de la clause de résiliation anticipée ;

Attendu que pour condamner M. B... à payer une certaine somme, l'arrêt retient qu'il résulte des paragraphes de l'acte visant la résiliation à la demande du preneur que celui-ci n'aurait pas eu l'obligation de verser au crédit-bailleur les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle du bien loué mais simplement à payer une indemnité correspondant à la valeur résiduelle financière du contrat à la date de la résiliation, que la clause ne présente aucun caractère illégal au sens de la loi du 2 juillet 1966 et qu'en tout état de cause la nullité n'est même pas encourue puisque les conditions de la résiliation du contrat par le preneur n'ont jamais été réunies et que celui-ci n'a jamais demandé l'application de cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser ce que recouvrait la notion de valeur financière résiduelle du contrat, ni rechercher si les sommes dues à ce titre n'équivalaient pas, dans leur montant, à celles qui étaient dues par le preneur en cas d'exécution normale du contrat et alors que la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier dont la clause de résiliation anticipée n'assurerait pas au preneur une faculté effective de résiliation doit, lorsqu'elle est invoquée, être prononcée, même si aucune des parties n'a revendiqué l'application de cette clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à payer la somme de 2 865 199 francs, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Natiocrédibail aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.