Financial Companies v. Condominium Association: Appeal Withdrawal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter before the Court of Cassation involved an appeal lodged by two financial companies against a decision rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence on July 2, 1997, in favor of a condominium association and several other defendants. The core of the decision rests on procedural grounds, as the appellant formally withdrew its appeal after the reporting judge had already submitted their report to the court, which, pursuant to Article 1026 of the Code of Civil Procedure, necessitates a formal ruling to record the withdrawal. Consequently, the Court of Cassation officially acknowledged the withdrawal of the appeal by one of the appealing parties and ordered them to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens; Financial Companies v. Condominium Association: Appeal Withdrawal Confirmation: The core of the decision rests on procedural grounds, as the appellant formally withdrew its appeal after the reporting judge had already submitted their report to the court, which, pursuant to Article 1026 of the Code of Civil Procedure, necessitates a formal ruling to record the withdrawal. Consequently, the Court of Cassation officially acknowledged the withdrawal of the appeal by one of the appealing parties and ordered them to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal after the report was filed.
This is the order imposing the costs of the proceedings on the withdrawing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Financière Industrielle Commerciale et Immobilière, dont le siège est ...,
2 / la société Marseillaise de Crédit, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la SOFICIM,
en cassation de l'arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / du syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Vieux Cyprès, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel X..., liquidateur, demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille,
3 / de M. Y... Percepteur de Marseille, dont le siège est ...,
4 / de la caisse Organic Provence, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie du Crédit Universel, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Financière Industrielle Commerciale et Immobilière, de la société Marseillaise de Crédit, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vieux Cyprès, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 avril 2000 la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Financière Industrielle Commerciale et Immobilière contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 juillet 1997, au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier Vieux Cyprès, de M. X..., ès qualités, du receveur percepteur de Marseille, de la Caisse ORGANIC Provence et de la compagnie du crédit universel, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 janvier 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société marseillaise de crédit de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.