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98-19528 Généré par l'IA

Truck Supplier's Liability Upheld in Crane Malfunction Suit

Numéro de cause 98-19528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The initial purchaser of a truck equipped with a crane sued the vehicle supplier for damages due to crane malfunctions; the supplier then sought guarantees from the crane's seller and the crane's manufacturer, but the appellate court upheld the supplier's liability to the purchaser for failure to fulfill its duty to advise and inform. On appeal, the supplier argued that the lower court erred by rejecting its claim for warranty against the seller, contending that the seller, as the specialist, solely held the obligation to advise the purchaser on the crane's suitability, and that the seller failed in its duty to advise the supplier. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly assessed the duty to advise based on the respective professional qualifications of the parties and found that the seller had not breached its duty to the supplier, thereby legally justifying the rejection of the supplier's warranty claim.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Truck Supplier's Liability Upheld in Crane Malfunction Suit: On appeal, the supplier argued that the lower court erred by rejecting its claim for warranty against the seller, contending that the seller, as the specialist, solely held the obligation to advise the purchaser on the crane's suitability, and that the seller failed in its duty to advise the supplier. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly assessed the duty to advise based on the respective professional qualifications of the parties and found that the seller had not breached its duty to the supplier, thereby legally justifying the rejection of the supplier's warranty claim.

Mots-clés

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garantie du vendeur responsabilité du transporteur manquement au devoir négligence grave contrat commercial défaut de la chose

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the appellant and to order the appellant to pay costs to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the appellant and to order the appellant to pay costs to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercedes Benz France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société Heila, société de droit italien, dont le siège est via Costituzione n 43, 42028 Povigilio (Italie),

2 / de la société Bennes Sempère, société anonyme, dont le siège est ..., société en redressement judiciaire,

3 / de M. Z..., domicilié Centre Plus, ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan au règlement judiciaire de la société Bennes Sempère,

4 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlemnent judiciaire de la société Bennes Sempère,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Mercedes Benz France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bennes Sempère et de MM. Z... et Bonnes, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse , 4 juin1998), que la société Mercedes Benz France (société Mercedes) a fourni à M. X... un tracteur équipé d'une grue, construite par la société Heila et commercialisée en France par la société Bennes Sempère (société Sempère) ; qu'alléguant des dysfonctionnements de la grue, M. X... a poursuivi judiciairement en réparation de son préjudice la société Mercedes qui a appelé en garantie la société Sempère, puis après prononcé du redressement judiciaire de la société, M. A..., administrateur judiciaire et M. Y..., représentant des créanciers ; que ceux-ci ont alors appelé en garantie la société Heila ; qu'ayant disjoint les procédures, la cour d'appel, par arrêt du 3 avril 1997 devenu irrévocable, a condamné, pour manquement à son obligation de renseignement et de conseil, la société Mercedes à payer une certaine somme à M. X... ;

que statuant sur les recours en garantie, elle a rejeté la demande de la société Mercedes ;

Attendu que la société Mercedes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que l'objet du litige était de statuer sur son recours en garantie contre la société Sempère, fournisseur de la grue litigieuse ; que si elle a soutenu à cet égard n'avoir pas la compétence technique nécessaire pour conseiller M. X..., acquéreur, dans le choix de l'engin, c'était pour montrer que seule la société Sempère, spécialiste en la matière, était à même de remplir cette obligation de conseil, ce qu'elle n'a pas fait à son égard, en lui transmettant sans réserve le choix du client avec lequel elle s'était directement entretenu ; que dès lors, en affirmant d'emblée que "vainement la société Mercedes expose qu'en sa qualité de vendeur de voitures particulières et de véhicules industriels...., elle ne pouvait assumer son devoir de conseil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en s'abstenant de rechercher, malgré les conclusions prises si la société Sempère, spécialisée dans la vente de grues et matériels d'exploitation, avait satisfait à son obligation de conseil à l'égard de la société Mercedes, professionnel de la vente de véhicules de tourisme et industriels et sans avoir égard au fait que la société Sempère lui avait transmis sans réserve le choix du client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la mise en oeuvre du devoir de conseil devait s'apprécier en fonction de la qualité des parties au contrat, de leurs compétences respectives et des relations qu'elles entretenaient, et retenu la qualité de vendeur professionnel de la société Mercedes, ce dont il résultait que la société Sempère n'avait pas failli à son obligation de conseil, la cour d'appel, qui, sans méconnaître l'objet du litige, a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueillli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mercedes Benz France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercedes Benz France, mais la condamne à payer à la société Bennes Sempère la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.