Legislator Jurisprudence & Législation
99-11396 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee Commercial Lease Interpretation Dispute

Numéro de cause 99-11396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a dispute over a commercial lease, where the lessors sought the eviction of the lessees regarding a cellar, following a prior appellate ruling that had declared certain claims about the cellar on the right of the staircase inadmissible. When subsequently seized by a request for interpretation, the appellate court modified its prior decision to explicitly state that the cellar on the right of the staircase was not included in the lease. The Supreme Court confirmed that the subsequent ruling was merely a clarification of the initial decision's meaning and scope, as the court had only considered the parties' lease agreement, leading to the rejection of the appeal and a finding of partial forfeiture regarding the initial ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 978 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee Commercial Lease Interpretation Dispute: When subsequently seized by a request for interpretation, the appellate court modified its prior decision to explicitly state that the cellar on the right of the staircase was not included in the lease. The Supreme Court confirmed that the subsequent ruling was merely a clarification of the initial decision's meaning and scope, as the court had only considered the parties' lease agreement, leading to the rejection of the appeal and a finding of partial forfeiture regarding the initial ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
locataire commercial différend commercial contrat de bail péremption du droit demande partielle droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 978 du nouveau Code de procédure civile
Used to partially declare the appeal inadmissible (dechéance partielle) regarding the decision of April 28, 1998.
REJETTE le pourvoi
The main ground for the decision rejecting the appeal against the decision of December 3, 1998.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to rule on costs and reject the request of the appellants, ordering them to pay a sum to the respondents.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 978 du nouveau Code de procédure civile

Used to partially declare the appeal inadmissible (dechéance partielle) regarding the decision of April 28, 1998.

REJETTE le pourvoi

The main ground for the decision rejecting the appeal against the decision of December 3, 1998.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to rule on costs and reject the request of the appellants, ordering them to pay a sum to the respondents.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Jacqueline Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 28 avril et 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Lucien A...,

2 / de Mme Hélène A... épouse X...,

tous deux demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 avril 1998 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 28 avril 1998, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 décembre 1998) que les époux A... qui avaient donné à bail des locaux commerciaux aux époux Y... ont saisi un tribunal d'instance d'une demande d'expulsion de ces derniers d'un local à usage de cave ; qu'après avoir par arrêt du 28 avril 1998 déclaré irrecevables les autres demandes des parties relatives à la cave située à droite de l'escalier, la cour d'appel, saisie d'une requête en interprétation a dit qu'à cette disposition serait substituée la mention suivante "Dit que la cave située à droite de l'escalier n'est pas incluse dans le bail du 1er octobre 1985" ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du 3 décembre 1998 d'avoir ainsi interprété l'arrêt du 28 avril 1998 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait examiné le litige qu'au regard du titre locatif des époux Y..., n'a fait que préciser le sens et la portée de sa décision en statuant comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 avril 1998 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.