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99-11344 Généré par l'IA

Judgment Enforcement Interest Calculation Dispute

Numéro de cause 99-11344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose after a judgment set compensation for a traffic accident victim and stipulated that the awarded sums would accrue interest at double the legal rate, leading to a disagreement during the enforcement phase regarding the basis for calculating these doubled interest payments. The appellate court reasonably restricted the base for the doubled legal interest solely to the amounts awarded to the victim, as stated in the operative part of the initial judgment, notwithstanding potentially broader language in the judgment's reasoning section; furthermore, the appellate court was found not to have failed in its duty to state reasons regarding the calculation of default interest, as it had accounted for interest accruing from the judgment date while also considering partial payments made by the insurer.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Judgment Enforcement Interest Calculation Dispute: The appellate court reasonably restricted the base for the doubled legal interest solely to the amounts awarded to the victim, as stated in the operative part of the initial judgment, notwithstanding potentially broader language in the judgment's reasoning section; furthermore, the appellate court was found not to have failed in its duty to state reasons regarding the calculation of default interest, as it had accounted for interest accruing from the judgment date while also considering partial payments made by the insurer.

Mots-clés

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calcul des intérêts calcul de l'indemnité réparatrice dispositif du jugement accident de la circulation exécution prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the respective requests for indemnity under Article 700.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal without reference to a specific substantive legal ground in this concluding section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the respective requests for indemnity under Article 700.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal without reference to a specific substantive legal ground in this concluding section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marielle X..., épouse Y..., demeurant 88, Les Tilleuls, Le Clos de Laborde, 76740 Fontaine-le-Dun,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 1998), qu'un jugement du 11 octobre 1993 a fixé l'indemnité réparant le préjudice de Mme Y..., victime d'un accident de la circulation dont la compagnie UAP, devenue Axa assurances, lui devait réparation ; qu'un litige s'étant élevé sur les comptes entre les parties, le juge de l'exécution a été saisi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, ayant statué sur appel de la décision du juge de l'exécution, d'avoir évalué comme il l'a fait la somme due au titre de la condamnation aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal prononcée par le jugement initial, alors, selon le moyen, que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements, et non à leurs motifs, la chose jugée par le dispositif doit être déterminée en fonction des motifs qui lui servent de soutien ; que si, dans son dispositif, le jugement du 11 octobre 1993 avait dit que "les sommes porteront intérêts au taux légal majoré du double", il avait énoncé, dans ses motifs, que l'UAP "doit être condamnée à payer à la victime les intérêts au taux légal majoré du double de la somme indemnisant l'ensemble de son préjudice" (violation des articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil) ;

Mais attendu que c'est à raison que la cour d'appel a retenu comme assiette des intérêts majorés le seul montant des condamnations prononcées au profit de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte des intérêts moratoires dus sur les condamnations prononcées au jugement initial, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

2 / que le doublement du taux de l'intérêt légal encouru par l'assureur qui n'a pas, dans les délais, fait d'offre d'indemnité à la victime, constitue une pénalité et que la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement (violation des articles L. 211-13 du Code des assurances et 1153-1 du Code civil) ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant procédé au calcul des intérêts moratoires à compter du 11 octobre 1993, sur différentes périodes étant donné les versements partiels effectués par Axa assurances, le grief manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de la compagnie Axa assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.