Legislator Jurisprudence & Législation
98-15272 Généré par l'IA

Finance Company Credit Repayment Dispute

Numéro de cause 98-15272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who failed to meet the repayment obligations of a line of credit extended by a finance company appealed a decision ordering him to pay, arguing the appellate court failed to address his claim that he was a victim of deceit stemming from a subsequent letter from the company. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by noting that the borrower provided no evidence of existing financial difficulty at the time the contract was signed and that the letter allegedly constituting deceit was sent more than two years after the credit was established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Finance Company Credit Repayment Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by noting that the borrower provided no evidence of existing financial difficulty at the time the contract was signed and that the letter allegedly constituting deceit was sent more than two years after the credit was established.

Mots-clés

Généré par l'IA
lettre de crédit société financière commandement de payer obligation de conclure prétention en poursuite entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This order represents the final decision to dismiss the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This order represents the final decision to dismiss the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Cofinoga, dont le siège est BP 139, Centre administratif, 33696 Mérignac Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société COFINOGA a consenti, le 15 septembre 1988, à M. X..., une ouverture de crédit de 15 000 francs remboursable mensuellement ; que l'emprunteur n'a pas respecté ses engagements ; que celui-ci fait grief à l'arrêt (Montpellier, 29 janvier 1997) d'avoir fait droit à la demande de la société COFINOGA, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le dol dont il avait été vicitime à la suite d'une lettre que la société COFINOGA lui avait adressée le 18 octobre 1990 ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que M. X... ne justifiait pas être dans une situation financière difficile au jour du contrat et que la lettre l'incitant à utiliser le crédit lui avait été adressée plus de deux années après l'ouverture de crédit ; que le moyen est dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.