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98-44631 Généré par l'IA

Former Employer Appeal Inadmissible; Successor Employer Appeal Rejected in Unjustified Dismissal Case

Numéro de cause 98-44631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed by one former employer was declared inadmissible due to a lack of interest, as the challenged decision had already ruled in their favor by dismissing them without costs, while the appeal by the successor employer, challenging a decision that found the dismissal for abandonment of post unjustified and resulting in damages, was rejected; the Court of Cassation reasoned that the lower court did not misinterpret the scope of the dispute by examining whether the employee actually ceased working, as the dismissal rested on that premise, and further found that the appellate court legally justified its decision by sovereignly assessing the evidence, concluding that the employer failed to prove the employee either notified them of an intent to retire or stopped working on the alleged date of abandonment.

Regeste Legislator

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article L. 122-14 du Code du travail, Article 609 du nouveau Code de procédure civile, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Employer Appeal Inadmissible; Successor Employer Appeal Rejected in Unjustified Dismissal Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail changement d'emploi qualité pour recourir classement définitif de la procédure responsabilité de l'ayant cause perte de l'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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article L. 122-14 du Code du travail
Cited in the context of the second branch of the appeal argument by M. Z..., concerning the justification for dismissal.
Article 609 du nouveau Code de procédure civile
Cited to declare the appeal filed by Mme Y... inadmissible due to lack of interest.
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the context of the first branch of the appeal argument by M. Z..., though the appeal was ultimately rejected on other grounds.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to order Mme Y... and M. Z... to pay a sum to M. X... for legal costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 609 du nouveau Code de procédure civile

Cited to declare the appeal filed by Mme Y... inadmissible due to lack of interest.

Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of the first branch of the appeal argument by M. Z..., though the appeal was ultimately rejected on other grounds.

Article L. 122-14 du Code du travail

Cited in the context of the second branch of the appeal argument by M. Z..., concerning the justification for dismissal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to order Mme Y... and M. Z... to pay a sum to M. X... for legal costs under this provision.

Article 609 du nouveau Code de procédure civile

Cited to declare the appeal filed by Mme Y... inadmissible due to lack of interest.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Yvonne Y...,

2 / M. Jean-Pierre Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office à l'encontre du pourvoi de Mme Y... :

Attendu que l'arrêt attaqué a, conformément à sa demande, prononcé la mise hors de cause, sans dépens, de Mme Y... ; que, dès lors, par application de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, celle-ci est irrecevable, pour défaut d'intérêt, à former un pourvoi en cassation contre les dispositions d'une décision dirigées contre une autre partie ;

Sur le moyen unique présenté par M. Z... :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par Mme Y... le 1er décembre 1978 ; qu'il a été licencié par M. Z..., successeur de Mme Y..., par lettre du 24 février 1995 pour "abandon de poste depuis le 1er décembre 1994" ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1998 d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer différentes sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1 / que le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si M. X... avait soutenu ne pas avoir abandonné son poste sans motif déclaré, il ne ressort ni de ses conclusions, ni de l'arrêt attaqué qu'il aurait prétendu avoir effectivement travaillé pendant la période susvisée, soutenant au contraire avoir demandé à "reprendre" son travail et sa "réintégration" ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que le salarié n'avait pas cessé son activité au 1er décembre 1994 sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que ni la preuve du caractère réel et sérieux, ni la preuve contraire n'incombe spécialement à l'une des parties ; que l'employeur ayant versé aux débats les fiches journalières d'activité de M. X... où un blanc figurait en lieu et place de la période du 7 décembre 1994 au 20 février 1995, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que M. X... avait eu la seule responsabilité de leur rédaction, sans rechercher si l'attitude de M. X..., qui ne contestait ni les avoir rédigées, ni les informations qui y étaient mentionnées, n'établissait pas sa cessation d'activité (manque de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail) ;

3 / que la circonstance que M. X... aurait, à plusieurs reprises, manifesté son intention de poursuivre son activité était inopérante pour déterminer s'il avait effectivement travaillé pendant la période litigieuse (même grief) ;

Mais attendu, d'abord, qu'en recherchant si le salarié avait effectivement cessé ses fonctions à la date du 1er décembre 1994, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige dès lors que le licenciement était motivé par un abandon de poste à compter de cette date ;

Et attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié l'avait avisé de son intention de prendre sa retraite à compter du 1er décembre 1994 ou qu'il avait cessé de travailler à cette date ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi interjeté par Mme Y... ;

REJETTE le pourvoi formé par M. Z... ;

Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. Z... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.