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99-13683 Généré par l'IA

Vessel Owner v. Repair Company: Fire Damage Liability and Custody of Vessel During Repair

Numéro de cause 99-13683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal following a fire on a fishing vessel during welding work performed by a repair company, resulting in an award of damages to the vessel owner and their insurer against the repair company and its insurer. The appellate court found that the fire resulted from the combination of a pre-existing, foreseeable electrical fault on the vessel and the non-standard method used by the repair company for grounding the welding equipment, thus refusing to consider the electrical defect as an unforeseeable external cause exonerating the repair company from liability. Furthermore, the court correctly determined that the repair company had custody of the vessel at the time of the fire, as the owner had voluntarily relinquished temporary control for the duration of the work, even though the engine was disabled, leading to the rejection of all grounds of appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois principal et incident; Vessel Owner v. Repair Company: Fire Damage Liability and Custody of Vessel During Repair: The appellate court found that the fire resulted from the combination of a pre-existing, foreseeable electrical fault on the vessel and the non-standard method used by the repair company for grounding the welding equipment, thus refusing to consider the electrical defect as an unforeseeable external cause exonerating the repair company from liability. Furthermore, the court correctly determined that the repair company had custody of the vessel at the time of the fire, as the owner had voluntarily relinquished temporary control for the duration of the work, even though the engine was disabled, leading to the rejection of all grounds of appeal.

Mots-clés

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dégâts d'incendie responsabilité de l'assureur frais de réparation revendication de la propriété entreprise téméraire assurance maritime

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois principal et incident
This is the dispositive ruling rejecting both the main and incidental appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois principal et incident

This is the dispositive ruling rejecting both the main and incidental appeals.

Laisse à la société Digne et Françoise et à la société Axa courtage IARD la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs

This provision dictates the allocation of costs associated with the appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes

This provision was cited in the dispositive to reject all claims for legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Digne et Françoise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Dominique X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie GAN assurances, dont le siège est ...,

3 / de la société Axa courtage IARD, venant aux droits de la société Uni Europe, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Axa courtage IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Digne et Françoise, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa courtage IARD, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la compagnie GAN assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'un incendie s'est déclaré à bord du chalutier appartenant à M. X..., assuré par la compagnie GAN assurances, alors que la société Digne et Françoise, assurée par la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage IARD, procédait à des travaux de soudure ; qu'après expertise, M. X... et son assureur ont assigné la société Digne et Françoise en réparation, laquelle a appelé en garantie son assureur ; que l'arrêt attaqué (Caen, 4 février 1999) a accueilli la demande principale et fait partiellement droit à l'appel en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches du pourvoi principal de la société Digne et Françoise et sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches du pourvoi incident de la société Axa courtage IARD, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et au mémoire en défense et reproduits en annexe, et qui sont identiques :

Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel n'a pas constaté que le déclenchement de l'incendie s'expliquait par la seule présence d'un défaut d'isolement électrique primaire sur l'installation électrique du navire ; qu'elle a relevé que c'était la conjonction entre ce défaut et la méthode non conforme aux règles de l'art, utilisée par la société Digne et Françoise pour mise à la masse du poste de soudure, qui était à l'origine du sinistre ; qu'ayant retenu que le défaut d'isolation électrique était un phénomène assez fréquent à bord d'un navire de sorte qu'il était normalement prévisible pour un professionnel de la réparation maritime, elle en a exactement déduit qu'il ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel, ayant relevé que l'installation électrique du chalutier avait satisfait au contrôle technique, a pu, sans se contredire, en déduire que celle-ci était conforme aux normes administratives ;

D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il est énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute ayant concouru à la production du dommage en omettant d'entretenir son navire, dès lors qu'elle n'était pas saisie de conclusions sur ce point ; que le grief ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit, qu'au temps du sinistre, le chalutier constituait un bien confié à la société Digne et Françoise et qu'en conséquence la compagnie Axa courtage IARD ne devait garantir son assurée des dommages matériels subis par le chalutier seulement à concurrence de 200 000 francs, alors, selon le moyen, que, suivant les constatations de la cour d'appel, M. X..., propriétaire du navire en avait conservé les clés et que le moteur était hors service au moment des travaux de sorte que la société Digne et Françoise n'en avait donc pas la direction et le contrôle, ni à tout le moins l'usage, si bien qu'en décidant que M. X... avait transféré la garde de son navire au profit du réparateur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... s'était volontairement dépossédé de son navire, à titre temporaire pendant le temps des travaux et que la société Digne et Françoise avait l'entière maîtrise de celui-ci, mis hors service par l'arrêt du moteur ; que, de ces constatations et énonciations, elle en a exactement déduit que la société Digne et Françoise avait, au moment de l'incendie, la garde du navire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à la société Digne et Françoise et à la société Axa courtage IARD la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.