Legislator Jurisprudence & Législation
98-46046 Généré par l'IA

Cassation on Economic Dismissal Justification and Failure to Address Damages Claim

Numéro de cause 98-46046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee was dismissed for economic reasons based on the suppression of their position following an organizational change; however, the Court of Cassation quashed the appellate ruling that upheld the dismissal because, in cases of economic dismissal tied to difficulties, these must be assessed in relation to the economic situation of the entire group to which the company belongs, which the lower court failed to investigate. Furthermore, the appellate court was found to have violated procedural rules by failing to address the employee's claims regarding damages for the brutal and vexatious circumstances surrounding the termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation on Economic Dismissal Justification and Failure to Address Damages Claim: Furthermore, the appellate court was found to have violated procedural rules by failing to address the employee's claims regarding damages for the brutal and vexatious circumstances surrounding the termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation injustifiée du bail entreprise en difficulté licenciement pour vol règles procédurales droit économique indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail
These articles relate to the substantive law concerning the justification for economic dismissal, leading to the cassation of the lower court's decision regarding the lack of a real and serious cause.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was violated because the Court of Appeal failed to rule on the employee's conclusions regarding damages due to the circumstances of the termination.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the allocation of litigation costs, cited in the final order regarding the rejection of M. X...'s request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail

These articles relate to the substantive law concerning the justification for economic dismissal, leading to the cassation of the lower court's decision regarding the lack of a real and serious cause.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was violated because the Court of Appeal failed to rule on the employee's conclusions regarding damages due to the circumstances of the termination.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the allocation of litigation costs, cited in the final order regarding the rejection of M. X...'s request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ovidiu X..., demeurant ... le Bretonneux,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Usifroid, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC de Trappes, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Usifroid, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé de la société Usifroid depuis 1991, a été licencié par lettre du 26 juillet 1994 énonçant le motif économique suivant : " suppression du poste que vous occupez dans le cadre de la modification d'organisation" ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Usifroid appartenait au groupe l'Air liquide, énonce essentiellement que les difficultés économiques d'Usifroid sont établies, ainsi que la réalité de la suppression de l'emploi ;

Attendu, cependant, qu'en cas de licenciement économique fondé sur des difficultés économiques, celles-ci doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société Usifroid connaissait des difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient état des conditions brutales et vexatoires de son départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Usifroid aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.