Legislator Jurisprudence & Législation
98-46027 Généré par l'IA

Docker Priority Hiring Right vs. Employer Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 98-46027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision that affirmed the jurisdiction of the labor court (conseil de prud'hommes) to hear a case brought by a former professional docker regarding the violation of his right to priority hiring, despite the employer arguing the dispute stemmed from an administrative decision regarding his professional card and thus fell outside the strict scope of labor law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the dispute concerning the non-compliance with the priority hiring right arose directly from the employment relationship, the labor court was competent to rule on the manifestly unlawful disruption, and properly ordered interim relief and provisional damages, notwithstanding the employer's defense based on alleged gross misconduct leading to the initial dismissal and an ongoing challenge to the administrative decision maintaining the worker's professional card.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du Code du travail, article R. 516-31 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Docker Priority Hiring Right vs. Employer Jurisdiction Challenge: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the dispute concerning the non-compliance with the priority hiring right arose directly from the employment relationship, the labor court was competent to rule on the manifestly unlawful disruption, and properly ordered interim relief and provisional damages, notwithstanding the employer's defense based on alleged gross misconduct leading to the initial dismissal and an ongoing challenge to the administrative decision maintaining the worker's professional card.

Mots-clés

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occupation provisoire recours contre des décisions administratives conflit de compétence prud'homale litige non administratif méconnaissance des règles de compétence droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specific sum to the opposing party based on this article regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matrama (France), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Yves X..., demeurant ...,

2 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du syndicat CGT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., docker professionnel mensualisé a été licencié le 22 novembre 1996, par la société Matrama ; qu'en sa qualité de docker professionnel bénéficiaire d'une priorité d'embauche par application de l'article L. 511-2 du Code des ports maritimes et soutenant que la société Matrama a eu recours à des ouvriers manutentionnaires ou à des dockers occasionnels, il a saisi, en référé, la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral résultant de la méconnaissance par son ancien employeur de la priorité d'embauche dont il bénéficiait, assorties d'une astreinte ; que l'Union locale CGT des syndicats confédérés a formé une demande de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'elle a subi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Matrama fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé (Pau, 5 octobre 1998) d'avoir retenu la compétence prud'homale alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'homes tranchent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce Code entre les employeurs ou leur représentant et les salariés qu'ils emploient ; que cette compétence d'attribution doit être interprétée strictement, ce qui exclut la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de la violation d'une priorité d'embauche, l'existence d'un contrat de travail étant incompatible avec une telle contestation ; qu'en l'espèce, le litige dont était saisi le juge prud'homal n'était pas la conséquence du contrat de travail initial liant M. X... à la société Matrama, le docker professionnel intermittent étant en droit d'invoquer une priorité d'embauche à l'égard de tous les employeurs de main d'oeuvre portuaire, et pas seulement à l'égard de son ancien employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le litige survenu après la rupture était en relation avec le contrat de travail ayant lié les parties, a exactement décidé que la juridiction prud'homale était compétente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X... et du syndicat, alors, selon le moyen :

1 / que, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article R. 516-31 du Code du travail tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, constitué par le non-respect de la priorité d'embauche dont bénéficient les salariés, en vertu de l'article L. 511-2, dernier alinéa, du Code des ports maritimes, qui ont conservé le bénéfice de leur carte professionnelle par décision du bureau central de la main d'oeuvre du port en application de l'article R. 511-2-2 dudit Code, le juge des référés, devant lequel est contestée la légalité de la décision administrative maintenant la carte professionnelle, ne peut faire droit à la demande de l'ouvrier docker professionnel intermittent qu'après avoir constaté l'absence de caractère sérieux de l'exception d'illégalité de la décision administrative ; qu'en l'espèce, la société Matrama avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que la décision de licenciement de M. X... était motivée par la double circonstance que l'intéressé avait omis de signaler à son employeur une modification importante de sa situation personnelle pouvant avoir des conséquences sur l'exercice de ses obligations professionnelles et qu'il avait conduit plusieurs centaines de véhicules dont la société Matrama avait la charge du déchargement, sans disposer de permis de conduire, fautes graves dont le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne, en date du 19 février 1998, avait admis qu'elles justifiaient la mesure de licenciement, et, d'autre part, que la décision du bureau central de la main d'oeuvre lui accordant, sans égard pour la gravité des fautes commises, le

maintien de sa carte de docker professionnel avait été déféré à la censure du tribunal administratif de Pau, son annulation devant priver de base légale la demande de M. X... ; qu'en se contentant pourtant d'écarter l'exception d'illégalité de la décision administrative du 9 juin 1997 au seul motif que l'administratif ne peut tenir le civil en l'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

2 / qu'un ouvrier docker mensualisé licencié pour un motif autre qu'économique ne bénéficie de la priorité d'embauche instituée par le dernier alinéa de l'article L. 511-2 du Code des ports maritimes qu'à la condition que le bureau central de la main d'oeuvre du port ait décidé, conformément à l'article R. 511-2-2 du même Code, de maintenir la carte professionnelle de l'intéressé, compte tenu du motif de licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents ; qu'en l'espèce, la décision du président du bureau central de la main d'oeuvre du port de Bayonne, en date du 9 juin 1997, a été annulée, à la demande de la société Matrama, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation, par jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 janvier 1999 ; que, par suite, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'entreprise faisait accomplir des travaux de manutention par des salariés qui n'avaient pas la qualité de docker professionnel et avait refusé à M. X... la priorité d'embauche dont il bénéficiait à la suite du maintien par l'autorité administrative de sa carte professionnelle de docker intermittent ; qu'en l'état de ces constatations, nonobstant le recours dirigé contre cette décision, c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés a ordonné une mesure d'astreinte de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et condamner la société au paiement provisionnel de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matrama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matrama à payer au syndicat CGT la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.