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99-14109 Généré par l'IA

Limited Liability Company v. Opposing Association (Admissibility of Third-Party Opposition)

Numéro de cause 99-14109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a limited liability company against a decision by the Court of Appeal of Bastia, which had annulled a prior ruling on a request for material error rectification made by the company, on the grounds that only the company's representative was notified and the opposing association was not able to present its case. The High Court quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to first determine the admissibility of the third-party opposition filed by the association, as required by the Code of Civil Procedure regarding third-party opposition, which is reserved for those not party to the judgment being challenged, before addressing the procedural irregularity of the prior hearing.

Regeste Legislator

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Article 583 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Limited Liability Company v. Opposing Association (Admissibility of Third-Party Opposition): The High Court quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to first determine the admissibility of the third-party opposition filed by the association, as required by the Code of Civil Procedure regarding third-party opposition, which is reserved for those not party to the judgment being challenged, before addressing the procedural irregularity of the prior hearing.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée audition des parties prétention de tiers responsabilité de droit privé expertise juridique association

Dispositions légales citées

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Article 583 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal violated this article by failing to first verify the admissibility of the third-party opposition.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 583 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal violated this article by failing to first verify the admissibility of the third-party opposition.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Multari, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de l'association Poney club Ajaccio, dont le siège est Campo Dell'Oro, 20090 Ajaccio,

2 / de M. José X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'association Poney club d'Ajaccio,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Multari, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que l'association Poney club d'Ajaccio a formé tierce opposition à un précédent arrêt rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Multari ;

Attendu que, pour annuler l'arrêt rendu entre parties le 7 octobre 1997, la cour d'appel retient que seul l'avoué de la société Multari a été avisé de la date de l'audience en rectification et que cette société et l'association n'ont pas été en mesure de s'expliquer ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher au préalable si la tierce opposition formée par l'association Poney club d'Ajaccio était recevable dès lors que la société Multari prétendait que l'association était partie au jugement attaqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'association Poney club Ajaccio et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum l'association Poney club Ajaccio et M. X..., ès qualités, à payer à la société Multari la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.