Appeal Dismissed Regarding Provisional Mortgage Based on Enforceable Instrument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a court of appeals' decision that rejected their request to lift a provisional mortgage registered against their property based on an enforceable instrument issued by a regional bank. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant, by alleging lack of legal basis and violation of law, was merely attempting to challenge the trial judges' sovereign power to assess whether the claim underpinning the enforceable instrument was apparently well-founded in principle and whether circumstances existed that threatened its recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed Regarding Provisional Mortgage Based on Enforceable Instrument: The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant, by alleging lack of legal basis and violation of law, was merely attempting to challenge the trial judges' sovereign power to assess whether the claim underpinning the enforceable instrument was apparently well-founded in principle and whether circumstances existed that threatened its recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal as the main order.
The court ordered the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for legal fees/indemnification under this article and awarding fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., Le Courégant, 56270 Ploemeur,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1999) de rejeter sa demande en mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, prise sur un immeuble lui appartenant, et sur le fondement d'un titre exécutoire, par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan,
Mais attendu que le pourvoi ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier le caractère apparemment fondé en son principe de la créance et l'existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ;
Doù il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.