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99-12633 Généré par l'IA

Divorce Compensation Allowance Calculation Upheld

Numéro de cause 99-12633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a divorce judgment that equally attributed fault and ordered him to pay his former spouse a monthly indexed lifelong allowance as compensatory benefit, arguing the appellate court failed to establish a legal basis by considering only income and neglecting the spouses' expenses as required by the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's consideration of the length of the marriage, the wife's age, and her salary as a domestic worker during the marriage sufficiently addressed the wife's needs, thereby legally justifying its decision, and noting that a subsequent law regarding divorce was not applicable as the decision was final before the law's entry into force.

Regeste Legislator

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article 271 du Code civil, Art. 271 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Compensation Allowance Calculation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's consideration of the length of the marriage, the wife's age, and her salary as a domestic worker during the marriage sufficiently addressed the wife's needs, thereby legally justifying its decision, and noting that a subsequent law regarding divorce was not applicable as the decision was final before the law's entry into force.

Mots-clés

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calcul du revenu allocation de mariage jugement civil conjoint mensualisation prestations compensatoires

Dispositions légales citées

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article 271 du Code civil
codecivil
Art. 271 du Code civil
This article was cited in the appellant's ground for appeal, which challenged the basis for the calculation of the compensatory payment.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs related to Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 271 du Code civil

This article was cited in the appellant's ground for appeal, which challenged the basis for the calculation of the compensatory payment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs related to Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 16 décembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, de l'avoir condamné à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle indexée d'un certain montant, alors, selon le moyen, qu'en ne prenant en considération que les revenus perçus par les époux sans rechercher les charges avancées par eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient, par motifs adoptés, la durée de la vie commune, l'âge de l'épouse et le salaire qu'elle percevait durant la vie conjugale en qualité d'employée de maison, a pris en considération les besoins de Mme Y... et se trouve, dès lors, légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.