Employee Dismissal Appeal Rejection Based on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1983 as a fitter by a funeral marble company and dismissed for gross misconduct in 1994, challenged the partial grant of his claims by the appellate court, seeking further compensation. The high court rejected the appeal because the sole ground raised by the employee merely contested the facts and evidence assessed by the lower courts without invoking any violation of a rule of law, rendering the appeal inadmissible pursuant to the rule governing cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Appeal Rejection Based on Procedural Grounds: The high court rejected the appeal because the sole ground raised by the employee merely contested the facts and evidence assessed by the lower courts without invoking any violation of a rule of law, rendering the appeal inadmissible pursuant to the rule governing cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the inadmissibility of the appeal because it only challenged the factual findings.
This is the main order resolving the appeal by rejection.
This is the order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Renard Camus, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi reproduite en annexe :
Attendu que M. X... a été embauché le 14 mars 1983 par la société Renard Camus, entreprise de marbrerie funéraire, en qualité de poseur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 6 juin 1994 ;
que le salarié, contestant les motifs de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ;
que la cour d'appel n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 1998) d'avoir statué comme il l'a fait, en énonçant divers griefs dans sa déclaration de pourvoi reproduite en annexe ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuve souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.