Legislator Jurisprudence & Législation
01-60299 Généré par l'IA

Electorate Registration Dispute Appeal Dismissed

Numéro de cause 01-60299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector appealed a lower court's decision that rejected his request to remove another individual from the communal electoral roll, arguing the person no longer resided in the commune and failed to prove domicile or tax payment, compounded by the municipality's refusal to allow inspection of tax records. The high court dismissed the appeal, holding that the lower court, through its sovereign assessment of the evidence presented, reasonably concluded that the appellant failed to establish the challenged voter no longer met the conditions for registration under the Electoral Code, and furthermore, evidence not submitted to the lower court cannot be introduced for the first time on appeal.

Regeste Legislator

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l'article L. 11 du Code électoral, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Electorate Registration Dispute Appeal Dismissed: The high court dismissed the appeal, holding that the lower court, through its sovereign assessment of the evidence presented, reasonably concluded that the appellant failed to establish the challenged voter no longer met the conditions for registration under the Electoral Code, and furthermore, evidence not submitted to the lower court cannot be introduced for the first time on appeal.

Mots-clés

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inscription électorale appréciation des preuves fraude électorale qualité pour recourir taxations fiscales droit d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 11 du Code électoral

This article was cited in the description of the grounds for the contested decision regarding the conditions for being an elector.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision cited the composition of the Chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., demeurant Village Marin, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sète, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 7 février 2001, n° 15-01-000028), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mme Patricia Y..., alors que celle-ci n'habite plus la commune, que son absence aux débats laisse supposer qu'elle n'y a pas son domicile réel et que la preuve de sa non-imposition ne peut être rapportée, les services municipaux ayant refusé aux tiers électeurs contestants le droit de consulter le rôle des contributions directes communales ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que M. Z... n'établissait pas que Mme Patricia Y... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être électrice dans la commune de Sète ;

Et attendu que les éléments de preuve, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.