Service of Judgment Nullity Based on Defective Process Server Notation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul seizures based on a 1989 judgment, claiming the service of that judgment, which was served at the mayor's office because the recipient was absent from their domicile, was invalid due to a lack of detailed description of the process server's prior attempts to locate the recipient, citing a defective pre-printed stamp instead of specific mentions of diligence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the failure of the process server to mention the specific prior efforts to serve the recipient personally only constitutes a procedural defect subject to nullity if the invoking party proves resulting prejudice, and since the record showed a notice of passage was left at the domicile, the service was deemed legally justified regardless of the pre-printed nature of that notation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Service of Judgment Nullity Based on Defective Process Server Notation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the failure of the process server to mention the specific prior efforts to serve the recipient personally only constitutes a procedural defect subject to nullity if the invoking party proves resulting prejudice, and since the record showed a notice of passage was left at the domicile, the service was deemed legally justified regardless of the pre-printed nature of that notation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the appellant to pay a sum of money to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Résidence Port Madine, ... Grandcamp-Maisy,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la Caisse de crédit mutuel Le Mans gare, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse de crédit mutuel Le Mans gare, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mai 1999), que la Caisse de crédit mutuel Le Mans gare a fait notifier à M. X... un jugement réputé contradictoire par acte du 22 septembre 1989 signifié à domicile avec remise de la copie en mairie ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation des saisies-attributions pratiquées en suite de cette décision, en soutenant que, faute de signification régulière dans les six mois de sa date, le jugement était non avenu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la signification du jugement, alors, selon le moyen :
1 / que la signification d'un jugement doit être faite à personne, sauf à ce que l'huissier instrumentaire décrive précisément les diligences qu'il a accomplies et qui ne lui ont pas permis de toucher le destinataire de l'acte ; que, faute de telles mentions sur l'acte, la signification est réputée avoir été omise, ce qui entraîne sa nullité de plein droit sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief ; que le jugement réputé contradictoire du 13 juin 1989 a été signifié à M. X... à mairie, puisqu'il était absent de son domicile, l'huissier de justice ayant simplement apposé sur l'acte un tampon préimprimé qui ne permettait pas de déterminer les diligences qu'il a éventuellement accomplies pour rechercher M. X... en interrogeant notamment ses voisins, ce qui équivaut à l'omission d'une formalité ; qu'en ne prononçant pas la nullité de l'acte de signification en considérant que cette irrégularité, expressément constatée par la cour d'appel, n'aurait pas causé un grief à M. X..., l'arrêt a violé les articles 114 et 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'une formule préimprimée sur un acte de signification d'un jugement ne permet pas de déterminer la réalité des diligences accomplies par l'huissier instrumentaire ; que lors de la signification du jugement du 13 juin 1989 à M. X..., l'huissier s'est borné à apposer un tampon préimprimé sur l'acte de signification indiquant qu'il avait laissé un avis de passage ; qu'en se fondant sur cet élément pour décider que l'huissier s'était conformé aux formalités impératives de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile en laissant un avis de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'absence de mention des diligences préalables de l'huissier de justice pour remettre l'acte à signifier à la personne de son destinataire et de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification constitue un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité ;
Et attendu qu'ayant énoncé qu'il résulte des mentions de l'acte qu'il a été laissé un avis de passage au domicile, l'arrêt se trouve légalement justifié, peu important que la mention du dépôt de cet avis fût préimprimée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de crédit mutuel Le Mans gare la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.