Natural Child's Claim for Reduction of Testamentary Gifts Fails Due to Unproven Disguised Donations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, whose filiation as the deceased's natural child was established after his death, sought the reduction of testamentary gifts, arguing that prior business transactions between the deceased, his spouse, and their legitimate children—including the creation of a company, sale of businesses, and subsequent leases/sales of property—constituted disguised donations benefiting the legitimate children. The Court of Cassation upheld the rejection of this claim because the appellate court reasonably determined that the claimant failed to prove the stipulated prices and rents were derisory for the time, thereby legally justifying the refusal to recognize disguised donations by establishing the fictional nature of the consideration, and simultaneously deemed inadmissible a second ground of appeal exclusively challenging the reasoning regarding the lapse of testamentary dispositions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 894 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme C... aux dépens; Natural Child's Claim for Reduction of Testamentary Gifts Fails Due to Unproven Disguised Donations: The Court of Cassation upheld the rejection of this claim because the appellate court reasonably determined that the claimant failed to prove the stipulated prices and rents were derisory for the time, thereby legally justifying the refusal to recognize disguised donations by establishing the fictional nature of the consideration, and simultaneously deemed inadmissible a second ground of appeal exclusively challenging the reasoning regarding the lapse of testamentary dispositions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.
This provision was used to rule on the application for costs related to Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Winifred Y..., veuve A...,
2 / de Mme Josette A..., épouse Z...,
3 / de M. Jean-Pierre A...,
4 / de M. Anthony A...,
5 / de Mme Rose-Marie A..., épouse X... Debs,
demeurant tous angle des rues Piétonne et Nozières, 97110 Pointe-à-Pitre,
6 / de Mme Huguette A..., épouse B..., demeurant ... à Pitre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Jean A... est décédé le 26 novembre 1985 laissant pour lui succéder sa veuve, légataire universelle de sa succession, et leurs cinq enfants, bénéficiaires de libéralités, ainsi qu'une enfant naturelle née avant son mariage, Mme Roselyne C..., dont la filiation a été établie par un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 2 avril 1987 ; que Mme C... a assigné les consorts A... en réduction des libéralités et a prétendu que les différentes conventions conclues en 1976 et 1977 par lesquelles d'une part, les époux A... et leurs enfants avaient constitué entre eux une société, d'autre part, les époux avaient vendu leurs fonds de commerce à cette société puis lui avaient consenti des baux commerciaux avant de lui vendre les murs, constituaient des donations déguisées au profit des enfants légitimes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 1999) d'avoir dit, en violation de l'article 894 du Code civil, que les conventions précitées ne constituaient pas des donations déguisées, sans rechercher, 1) si les prix et les loyers consentis à la société correspondaient à la valeur locative des locaux donnés à bail et si le prix de l'immeuble payé hors la vue du notaire correspondait à la valeur de ce bien et avait été réellement acquitté, 2) si le défunt n'avait pas voulu, par avance, mettre sa fille naturelle dans l'impossibilité d'exercer ses droits successoraux lorsque sa filiation serait établie ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme C... ne démontrait pas que les prix et les loyers étaient dérisoires pour l'époque ; que par ce seul motif d'où il résulte que le caractère fictif de la contrepartie n'était pas établi, elle a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence de donations déguisées, sans avoir à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises ;
Et sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :
Attendu que Mme C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la caducité des dispositions testamentaires de Jean A... ;
Mais attendu que ce moyen est exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.