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98-14684 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Wealth Tax on Shares and Right of Use Claim

Numéro de cause 98-14684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A taxpayer challenged a tax assessment for wealth tax on shares she owned in a company, arguing that the shares should be included in her brother's taxable patrimony under the rule stating that property subject to a right of use is valued in the hands of the right holder, especially since the brother managed the company and allegedly held the voting and financial rights associated with the shares, and that the shares, being necessary for a commercial profession, should be exempt. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the taxpayer failed to establish or even claim before the lower court that she had lost the right to use her shares, and since the lower court correctly denied the wealth tax exemption based on the relevant article, it implicitly rejected the taxpayer's interpretation of that article as modified by the claimed right of use, thus finding no error in the decision.

Regeste Legislator

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article 885 0 bis du Code général des impôts, Art. 885 0 bis du Code général des impôts, Art. 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Art. 885 G du Code général des impôts, Art. 885 A, 885 G et 885 N du Code général des impôts, Art. 66 al. 1 LTF; Taxpayer Challenge to Wealth Tax on Shares and Right of Use Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the taxpayer failed to establish or even claim before the lower court that she had lost the right to use her shares, and since the lower court correctly denied the wealth tax exemption based on the relevant article, it implicitly rejected the taxpayer's interpretation of that article as modified by the claimed right of use, thus finding no error in the decision.

Mots-clés

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taxation de la fortune droits du contribuable droit d'utilisation exonération fiscale impôt foncier droits sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 885 0 bis du Code général des impôts

The court implicitly applied this article by confirming the lower court's decision that the appellant could not benefit from the exemption it provides.

Art. 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were cited by the appellant in the third branch of the sole ground of appeal, which the court addressed when rejecting the appeal.

Art. 885 G du Code général des impôts

This article was cited in the first and second branches of the sole ground of appeal, which the court implicitly rejected by confirming the lower court's decision.

Art. 885 A, 885 G et 885 N du Code général des impôts

These articles were cited in the second branch of the sole ground of appeal, which the court implicitly rejected by confirming the lower court's decision.

Art. 66 al. 1 LTF

The court condemned the appellant to the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du Directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié en ses bureaux ... et encore ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 1997), que Mlle X... ayant omis de faire figurer dans son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1993 et 1994 les titres qu'elle possédait de la société l'Est républicain dont son frère a la direction, l'administration fiscale lui a notifié un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits éludés ;

Attendu que Mlle X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cet avis, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 885 G du Code général des impôts, les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ;

qu'en décidant en l'espèce qu'elle doit être soumise à l'impôt sur la fortune à raison de l'intégralité des actions qu'elle possède dans le capital de la société "l'Est républicain", sans prendre en compte le moyen pour lequel celle-ci a fait valoir que ces titres doivent être compris, par application de l'article 885 G précité, dans le patrimoine de son frère dès lors qu'ils sont grevés, à son profit, d'un droit d'usage et qu'il détient les droits de vote et les droits financiers qui leur sont attachés, le tribunal a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ;

2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 885 A, 885 G et 885 N du Code général des impôts que les biens nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle et commerciale ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû tant par la personne qui en a la propriété pleine et entière que pour la personne qui est réputée en avoir la possession, l'usufruit ou l'usage ; que, par suite, en estimant au cas particulier que les actions de la société "l'Est républicain" qui sont la propriété de Mlle X... mais dont la possession et l'usage ont été transférés à son frère, Gérard X..., lequel s'en prévaut pour parvenir au seuil de 25 % du capital qui lui est nécessaire tant pour diriger la société que pour obtenir l'exonération prévue à l'article 885 0 bis du Code général des impôts devraient être prises en compte dans l'assiette de l'impôt sur la fortune dû par Mlle X..., le tribunal a violé les dispositions susivées ;

3 / qu'en déboutant Mlle X... de sa demande, sans répondre au moyen pertinent tiré de l'application de l'article 885 G susvisé, le tribunal a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mlle X... n'a pas établi ni même soutenu devant le tribunal avoir perdu le droit d'user de ses titres ; qu'en décidant, à bon droit, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 885 0 bis du Code général des impôts, le tribunal a par là-même rejeté l'interprétation de cet article qu'elle estimait devoir être déduite des dispositions de l'article 885 G du même Code ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.