Legislator Jurisprudence & Législation
98-41861 Généré par l'IA

Physician Wrongful Dismissal and Re-employment Priority Appeal

Numéro de cause 98-41861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, engaged in 1990 as a regulating physician and also performing transport physician duties, was dismissed in 1993 during an economic redundancy program. The employer appealed a decision awarding the former employee salary adjustments, severance pay, and damages for wrongful dismissal, contesting the basis for the salary calculation and challenging the court's finding that the economic justification for the dismissal was unsubstantiated due to insufficient documentation. The Supreme Court upheld the lower court's rulings regarding the salary recall and the lack of a genuine economic motive for the dismissal, but partially overturned the decision concerning the violation of the right to re-employment priority, ruling that the appellate court failed to establish the existence of a vacant position suitable for the employee's qualifications before awarding damages for this violation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 321-14 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Physician Wrongful Dismissal and Re-employment Priority Appeal: The employer appealed a decision awarding the former employee salary adjustments, severance pay, and damages for wrongful dismissal, contesting the basis for the salary calculation and challenging the court's finding that the economic justification for the dismissal was unsubstantiated due to insufficient documentation. The Supreme Court upheld the lower court's rulings regarding the salary recall and the lack of a genuine economic motive for the dismissal, but partially overturned the decision concerning the violation of the right to re-employment priority, ruling that the appellate court failed to establish the existence of a vacant position suitable for the employee's qualifications before awarding damages for this violation.

Mots-clés

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indemnité de départ responsabilité médicale travail convenable droit au travail calcul du salaire droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 321-14 du Code du travail

The partial cassation was based on the failure of the Court of Appeal to properly apply this article regarding the violation of the priority for re-employment.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the rejection of M. X...'s request concerning costs incurred under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Assistance multiservices international, société anonyme, venant aux droits de la société AMI Assistance, dont le siège est 213, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Hubert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Assistance multiservices international, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1990 par la société AMI Assistance en qualité de médecin régulateur et qu'il a accompli parallèlement pour le compte de l'employeur des tâches de médecin transporteur ; qu'il a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique par lettre en date du 7 janvier 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire, une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, et une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que le salaire est proportionnel à la durée effective de travail accompli par le salarié ; que, dans sa demande de rappel de salaire, M. X... réclamait, outre le paiement d'un rappel pour la période antérieure au 1er janvier 1991, sur la base d'un travail à tiers temps, le paiement, sur la totalité de la durée de son emploi au sein de la société AMI d'un salaire complémentaire correspondant à un travail à deux tiers temps, soit un salaire correspondant à un emploi à temps plein ; qu'en lui accordant l'intégralité des sommes réclamées sans rechercher qu'elle était la durée effective de travail accompli par M. X... au sein de la société ainsi que la rémunération perçue pour les fonctions de régulation et de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 140-1 et L. 212-42 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société AMI faisant valoir que M. X... réclamait le paiement d'un salaire complémentaire sur la base de deux tiers temps, correspondant à une durée de travail pendant laquelle soit il effectuait des transports sanitaires pour le compte de la société AMI et percevait, à ce titre, des vacations, en supplément de son salaire de médecin régulateur, soit il exerçait sa profession de médecin à I'extérieur de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que dans sa demande de rappel de salaire, M. X... avait inclus à hauteur de 75 015 francs le paiement d'heures complémentaires dont la société AMI contestait l'existence et la réalité ; que la cour d'appel qui a fait droit à I'intégralité de la demande de M. X... sans motiver sa décision sur la question des heures complémentaires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que dans sa demande de rappel de salaire, M. X... avait inclus à hauteur de 500 000 francs, le paiement d'heures d'astreinte dont la société AMI contestait l'existence et la réalité ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande de M. X... dans son intégralité sans motiver sa décision sur cette question des heures d'astreinte, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu que le salarié ait eu seulement une activité à temps partiel ; et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la durée effective du temps de travail du salarié qui ne lui était pas demandée et qui constate que les médecins vacataires travaillaient de façon non ponctuelle et étaient liés par un contrat de travail entre les missions, a pu décider que le rappel de salaire au titre de la régularisation pour les années antérieures prévue par le protocole du 17 novembre 1992 correspondait, à défaut d'éléments contraires apportés par l'employeur, aux sommes réclamées par le salarié ; que le moyen pour partie irrecevable est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement au vu des éléments fournis par l'employeur aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; qu'ayant constaté que la société AMI avait versé aux débats le projet de restructuration soumis au comité d'établissement, la cour d'appel qui a néanmoins estimé qu'en l'absence des bilans, rapports du commissaire aux comptes, déclaration de TVA, justifications de perte de marché, ce document était insuffisant à établir la réalité du motif économique allégué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que constitue un motif économique de licenciement la suppression d'emplois destinée à enrayer les pertes et la dégradation des résultats d'une entreprise ; qu'en énonçant que les difficultés financières invoquées par la société AMI n'étaient pas économiques et ne pouvaient justifier la réalité du motif économique allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société pour justifier le licenciement n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que pour attribuer au salarié une somme en réparation du préjudice causé par la violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce qu'il est constant que M. X... a refusé deux missions les 18 et 12 et 27 janvier en raison de son désaccord sur la grille de rémunération, c'est alors qu'il se trouvait en cours d'exécution de son préavis ce qui ne saurait établir que la société AMI a respecté la priorité de réembauchage ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté l'existence d'un emploi devenu disponible au sein de la société et compatible avec la qualification du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant accordé au salarié une somme au titre de la violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.