Appellant v. Respondent (Illegitimate Violence Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision regarding claimed damages, arguing that the Court of Appeal failed to properly assess the element of illegitimate violence. The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that the appellate court had established the claimed damages were real, had been previously raised in administrative proceedings, and crucially found that the appellant, comprising experienced business representatives assisted by counsel when issues arose, was capable of resisting any alleged intimidation, thereby precluding a finding of illegitimate violence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Respondent (Illegitimate Violence Assessment): The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that the appellate court had established the claimed damages were real, had been previously raised in administrative proceedings, and crucially found that the appellant, comprising experienced business representatives assisted by counsel when issues arose, was capable of resisting any alleged intimidation, thereby precluding a finding of illegitimate violence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Used to reject the appellant's claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parthéna, société anonyme dont le siège est actuellement ..., et anciennement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Thierry X... et associés, dont le siège est actuellement ..., et anciennement ... Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Parthéna, de Me Guinard, avocat de la SCP Thierry X... et associés, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les troubles subis par la société civile professionnelle Thierry X... et associés étaient réels, avaient déjà été invoqués dans les mémoires échangés devant le tribunal administratif, de même que la possibilité d'une autre instance devant le juge civil, et relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que les représentants de la société Parthéna, personnes ayant l'expérience des affaires et assistés dès la dénonciation des troubles et pour la rédaction des accords d'avocats et conseillers, étaient en mesure de résister à une éventuelle intimidation, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la confirmation des actes, a pu en déduire qu'aucune violence illégitime n'était démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parthéna aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parthéna à payer à la SCP Thierry X... et associés la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parthéna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.