Property Damage Claim Overflow During Natural Disaster
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a neighbor and the neighbor's insurer for property damage to their plantings caused by heavy rain, alleging the neighbor was at fault for filling in a ravine previously used for rainwater drainage. The appellate court dismissed the claim, ruling that the damage occurred only once in twelve years during an exceptional event which led to the region being declared a natural disaster zone, thus constituting an unforeseeable and irresistible act of *force majeure* that exonerated the neighbor from liability under the relevant civil code article. The Court of Cassation quashed this decision, finding that the appellate court's reasoning failed to adequately establish the elements of *force majeure* required to exempt the neighbor from liability for the damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Damage Claim Overflow During Natural Disaster: The appellate court dismissed the claim, ruling that the damage occurred only once in twelve years during an exceptional event which led to the region being declared a natural disaster zone, thus constituting an unforeseeable and irresistible act of *force majeure* that exonerated the neighbor from liability under the relevant civil code article. The Court of Cassation quashed this decision, finding that the appellate court's reasoning failed to adequately establish the elements of *force majeure* required to exempt the neighbor from liability for the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the judgment on the violation of this article concerning civil liability.
This provision was cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the appellant for costs related to the procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Marc Y..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurances Axa AGP Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y... et de la compagnie Axa AGP Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1998), que des pluies abondantes, survenues le 22 septembre 1992, ayant endommagé ses plantations, M. X... a assigné son voisin, M. Y... et la compagnie Axa Assurance en réparation de son préjudice, reprochant à ce dernier d'avoir comblé le ravin qui séparait leurs fonds et servait à l'évacuation des eaux pluviales ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, sur une période de douze ans, des dégâts ne s'étaient produits qu'une fois, l'année où un phénomène exceptionnel avait entraîné le classement de la région en zone sinistrée par l'effet d'une catastrophe naturelle et que cet événement avait été "la cause déterminante de force majeure du préjudice de M. X..." ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la force majeure, imprévisible et irrésistible exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la compagnie Axa AGP Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la compagnie Axa AGP Paris à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la compagnie Axa AGP Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.