Employee v. Employer: Appeal on Procedural Grounds Involving Unpaid Wages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her former employer in the labor court's summary proceeding, claiming unpaid wages, accrued vacation pay, and indemnity in lieu of notice following the termination of her service as a waitress. The employer appealed the lower court's decision granting the employee's claims, arguing the procedural order was incorrect. The highest court rejected the appeal because the grounds presented by the employer merely invited a re-examination of the factual evidence of the case without alleging the violation of any specific rule of law, thereby rendering the appeal inadmissible under the rules governing cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee v. Employer: Appeal on Procedural Grounds Involving Unpaid Wages: The employer appealed the lower court's decision granting the employee's claims, arguing the procedural order was incorrect. The highest court rejected the appeal because the grounds presented by the employer merely invited a re-examination of the factual evidence of the case without alleging the violation of any specific rule of law, thereby rendering the appeal inadmissible under the rules governing cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the purpose of the appeal was to challenge the decision's conformity with the law, which the court found was not properly done.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roselyn X... , demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (référé), au profit de Melle Anne-Marie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 9 juillet 1997 par M. X... en qualité de serveuse ; que le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 1998 ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de ses salaires et congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de préavis à laquelle elle avait droit, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, statuant en référé, 16 novembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.