Legislator Jurisprudence & Législation
99-40600 Généré par l'IA

Seamstress Refusal to Work Not Justifying Dismissal

Numéro de cause 99-40600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A home-based seamstress, employed piece-rate and claiming termination by her employer after ceasing work in 1992, appealed a lower court ruling which had requalified the termination as a dismissal founded on her gross misconduct for refusing to work. The high court quashed the appellate decision because, under the relevant labor code provisions, a home-based worker has the right to refuse to perform work in premises owned by the employer, meaning the refusal did not constitute a fault justifying dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 721-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seamstress Refusal to Work Not Justifying Dismissal: The high court quashed the appellate decision because, under the relevant labor code provisions, a home-based worker has the right to refuse to perform work in premises owned by the employer, meaning the refusal did not constitute a fault justifying dismissal.

Mots-clés

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travail à domicile droit au travail cadence de travail salaire à la tâche cessation d'emploi travail des femmes

Dispositions légales citées

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article L. 721-1 du Code du travail
The court applied this article as the main ground for quashing the decision because the lower court wrongly assessed the employee's right to refuse work in the employer's premises.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of a request for costs/damages.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 721-1 du Code du travail

The court applied this article as the main ground for quashing the decision because the lower court wrongly assessed the employee's right to refuse work in the employer's premises.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of a request for costs/damages.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y... Z..., demeurant les Marronniers, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Sergio X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les différents moyens réunis :

Vu l'article L. 721-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Mouraux Z..., engagée en octobre 1987 par M. X... en qualité de couturière à domicile, payée à la pièce, a cessé son activité en 1992 en imputant la rupture du contrat de travail à son employeur et en faisant valoir qu'elle exécutait ses tâches dans un local appartenant à ce dernier ; que l'employeur prenait acte de sa démission le 2 juin 1992 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la rupture devait être requalifiée en un licenciement et que ce dernier était fondé sur la faute grave de la salariée constituée par son refus de travailler ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de travailleuse à domicile, la salariée était en droit de refuser de travailler dans un local appartenant à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant requalifié la rupture en un licenciement et ayant débouté la salariée de sa demande de délivrance, par M. X..., des décomptes de points retraites, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Mouraux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.