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99-40573 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Prolonged Sick Leave and Organizational Disruption

Numéro de cause 99-40573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed following an extended sick leave beginning in 1991, with the employer citing the resulting organizational disruption as the basis for termination. The employee appealed, arguing that because colleagues could cover his duties, the disorganization was not severe enough to warrant dismissal, and challenging the reliance on a prior unrelated report. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, having determined that the prolonged absences caused disorganization, was within its discretionary power to find the dismissal for cause real and serious, dismissing the challenge regarding the prior report as either superfluous or unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 16 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Due to Prolonged Sick Leave and Organizational Disruption: The employee appealed, arguing that because colleagues could cover his duties, the disorganization was not severe enough to warrant dismissal, and challenging the reliance on a prior unrelated report. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, having determined that the prolonged absences caused disorganization, was within its discretionary power to find the dismissal for cause real and serious, dismissing the challenge regarding the prior report as either superfluous or unfounded.

Mots-clés

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congé de maladie cessation d'emploi absence prolongée harcèlement sexuel au travail accidents de travail expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-4 du Code du travail
était remplacé au coup par coup par ses collègues ou par son chef d'équipe, les juges du fond ne pouvaient décider que ses absences prolongées avaient désorganisé l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal relied on this article to assess whether the dismissal was based on a real and serious cause.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this provision.
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the reasoning of the second ground, it was not explicitly used in the final orders (dispositive).
Article 16 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the reasoning of the first ground, it was not explicitly used in the final orders (dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal relied on this article to assess whether the dismissal was based on a real and serious cause.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this provision.

Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the reasoning of the second ground, it was not explicitly used in the final orders (dispositive).

Article 16 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the reasoning of the first ground, it was not explicitly used in the final orders (dispositive).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant chemin du Grand Coulet, 75 Les Romarins, 84700 Sorgues,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Société d'économie mixte pour la construction et l'exportation du marché gare d'intérêt national d'Avignon (SMINA), dont le siège est route de Marseille, bâtiment H X..., 84000 Avignon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., employé de péage à la Société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du marché gare d'intérêt national d'Avignon (SMINA), a été licencié le 23 décembre 1993 au motif notamment que son absence pour maladie depuis le 1er janvier 1991 désorganisait l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la SMINA soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le licenciement d'un salarié à raison de son absence prolongée n'a de cause réelle et sérieuse que si la désorganisation créée dans l'entreprise du fait de cette absence rend indispensable son remplacement définitif ; qu'une telle désorganisation n'est pas caractérisée lorsque, moyennant une simple réorganisation de l'entreprise, les collègues de travail du salarié absent sont en mesure d'exercer ses fonctions ; qu'après avoir relevé que M. Y... était remplacé au coup par coup par ses collègues ou par son chef d'équipe, les juges du fond ne pouvaient décider que ses absences prolongées avaient désorganisé l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur un rapport de mission établi par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes dans le cadre d'un autre litige ayant opposé en 1988 M. Y... à son employeur, sans préciser si ce rapport avait été soumis à la discussion contradictoire des parties quant à sa portée sur la question du caractère abusif ou non du licenciement du salarié ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la cour d'appel, après avoir retenu que les absences de M. Y... désorganisaient l'entreprise, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SMINA à payer à M. Y..., licencié le 23 décembre 1993, les prestations de l'IPSEC du 16 novembre 1993 au 31 mars 1994 seulement, alors, selon le moyen, que M. Y... demandait non seulement le remboursement du complément de salaire versé par l'IPSEC directement à la SMINA jusqu'au 31 mars 1994 mais jusqu'au 27 avril 1994 ; qu'à cet effet, il invoquait notamment une lettre que lui avait adressée l'IPSEC le 23 septembre 1994, lettre indiquant que dans la mesure où son contrat de travail avait été maintenu du 16 novembre 1993 au 27 avril 1994 l'attestation précisant les prestations journalières versées par l'IPSEC pour cette période avait été adressée à la SMINA ; qu'en estimant donc que seules restaient en litige les prestations dues pour la période du 1er au 31 mars 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon une note d'information de l'IPSEC du 13 février 1978, lorsque le salaire complet est maintenu les prestations sont versées à l'employeur, lorsque le contrat est maintenu avec un salaire réduit ou supprimé les paiements sont effectués à 80% directement au profit de l'adhérent et après la rupture intégralement, la cour d'appel a constaté que l'IPSEC n'avait effectué le paiement des prestations directement à l'employeur que jusqu'au 31 mars 1994 et que le jugement entrepris, confirmé sur ce point, avait condamné l'employeur au paiement du complément de salaire jusqu'au 28 février 1994 ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que seules les prestations du 1er au 31 mars 1994 étaient encore litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.