Severance Indemnity Calculation Base Dispute: Inclusion of Printing Delay Premium
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral former employees, dismissed for economic reasons following a corporate restructuring, sought payment for additional conventional severance indemnity, leading to a dispute over the calculation base. The employer argued against the inclusion of a "printing delay premium" in the calculation, contending that an atypical agreement or usage should not supersede the collective agreement, and that benefits should not be combined from different sources (legal, conventional, usage). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision because the collective agreement did not specify the calculation base for the conventional indemnity, justifying the reference to legal provisions, and correctly found that the printing delay premium was a salary component, adopting the most advantageous reference period (the last twelve months) for the employees based on the law regarding salaried employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Severance Indemnity Calculation Base Dispute: Inclusion of Printing Delay Premium: The employer argued against the inclusion of a "printing delay premium" in the calculation, contending that an atypical agreement or usage should not supersede the collective agreement, and that benefits should not be combined from different sources (legal, conventional, usage). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision because the collective agreement did not specify the calculation base for the conventional indemnity, justifying the reference to legal provisions, and correctly found that the printing delay premium was a salary component, adopting the most advantageous reference period (the last twelve months) for the employees based on the law regarding salaried employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe employer was ordered to pay a specific sum to the employees based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelles messageries de la presse parisienne, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,
2 / de M. Guy E..., demeurant ...,
3 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
4 / de M. Daniel C..., demeurant ...,
5 / de M. Alain X..., demeurant ...,
6 / de M. Eric F..., demeurant ... - A, 95130 Franconville,
7 / de M. Patrick Z..., demeurant ...,
8 / de M. Philippe B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne, de Me Brouchot, avocat de MM. D..., E..., Y..., C..., X..., F..., Z... et B..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. D..., C..., E..., A..., X..., B..., F... et Z..., salariés de la société des Nouvelles messageries de la presse parisienne, ont été licenciés pour motif économique en 1992, à la suite d'une restructuration de l'entreprise ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que la société des Nouvelles messageries de la presse parisienne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1999) de faire droit à la demande de réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime dite de "retard d'imprimerie" alors, selon le moyen :
1 / que l'accord atypique ou l'usage s'applique si les dispositions qu'il contient, sont plus favorables au salarié que les dispositions équivalentes de la convention collective ; que, dès lors, en déclarant que le manuel MEMOGES ne peut être un recueil d'usages contraires à la Convention collective des employés de la presse quotidienne parisienne pour en écarter les dispositions, qui retiennent comme salaire servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement la moyenne des salaires des trois derniers mois, y compris les primes de 13e et 14e mois, à l'exclusion des heures supplémentaires et donc des retards d'imprimerie, sans rechercher si les dispositions du manuel n'étaient pas plus favorables au salarié que celles de la convention collective en vigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que pour déterminer l'indemnité de licenciement la plus favorable, légale, conventionnelle ou autre due au salarié, il convient de considérer chaque indemnité globalement compte tenu de toutes les conditions prévues par les textes qui l'instituent sans combiner les différents éléments de calcul empruntés à la loi, à la convention collective, au contrat de travail, à l'usage ; que, dès lors, en retenant à la fois le taux conventionnel, la période de référence légale et l'assiette légale en ce qu'elle comprend des dépassements d'horaire, issue de l'usage en ce qu'elle comprend la prime de 14e mois et résultant de la décision unilatérale de l'employeur intégrant les primes semestrielles et le complément annuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, R 122-2 du Code du travail et 16 de la Convention collective applicable ;
Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la Convention collective ne prévoyait pas l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle qu'elle instituait, a décidé, à bon droit, de se référer aux dispositions légales ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que la prime de retard d'imprimerie était un élément du salaire et que la période des douze derniers mois était la formule la plus avantageuse pour les salariés conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) à payer à MM. D..., E..., Y..., C..., X..., F..., Z... et B..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.