Interruption of Proceedings Due to Minor Reaching Majority in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal lodged against a decision of the Court of Appeal of Versailles regarding an action involving an individual, the opposing party, and the ad hoc administrator of a minor child was subject to an interruption of proceedings because the minor child reached the age of majority during the appeal process. The Court of Cassation, therefore, formally noted this interruption, mandated the parties to resume the proceedings within a three-month period, and stipulated that failure to do so would result in the case being struck off the rolls, while reserving the matter of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARéserve les dépens; Interruption of Proceedings Due to Minor Reaching Majority in Appeal: The Court of Cassation, therefore, formally noted this interruption, mandated the parties to resume the proceedings within a three-month period, and stipulated that failure to do so would result in the case being struck off the rolls, while reserving the matter of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase in the dispositive reserves the decision on costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Liliane Z..., demeurant ...,
2 / de M. Norbert Y..., demeurant La Boulas, 72330 Yvre le Polin, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant alors mineur, Valérie X...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 14 décembre 1998 contre un arrêt rendu le 17 septembre 1998 au profit de Mme Z... et de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure Valérie X... ;
Attendu que celle-ci étant devenue majeure le 11 février 2000, l'instance est interrompue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de 3 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, l'affaire sera radiée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.