Appeal Admissibility Based on Statutory Time Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal to the Supreme Court on December 4, 1998, challenging a decision that had been properly served on October 1, 1998. The opposing parties raised an objection regarding the admissibility of the appeal, based on the civil procedure rule stipulating a two-month deadline for filing an appeal in cassation. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the statutory two-month time limit following the notification of the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 612 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Admissibility Based on Statutory Time Limit: The opposing parties raised an objection regarding the admissibility of the appeal, based on the civil procedure rule stipulating a two-month deadline for filing an appeal in cassation. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the statutory two-month time limit following the notification of the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited to define the deadline for appeal, is the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.
Applied to order the appellant to pay legal fees (Article 700 costs) to the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Simone A..., veuve X..., demeurant ...,
2 / de Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Josée X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme A..., veuve X... et de Mmes Mireille Y... et Marie-Josée Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois sauf disposition contraire ;
Attendu que M. Jean-Claude X... a formé un pourvoi en cassation le 4 décembre 1998 à l'encontre d'un arrêt qui lui a été régulièrement signifié le 1er octobre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Claude X... à payer à Mmes A..., veuve X..., Mireille Y... et Marie-Josée Z..., à chacune, la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.