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98-21688 Généré par l'IA

Agricultural Group's Premature Resignation Penalties Upheld

Numéro de cause 98-21688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A groupement agricole sought to overturn a decision that required it to pay contractual penalties to a cooperative for premature resignation; the appellate court correctly determined that the group's seniority within the cooperative dated from the initial acquisition of shares by one of its two members, as it was established through an undisputed factual finding that only that specific member had effectively transferred his shares to the group, meaning the group's resignation outside the renewal period was not justified based on the established membership history.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le GAEC de la Coulommière aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Group's Premature Resignation Penalties Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Mots-clés

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droit agricole affiliation décision d'extension peine statutaire décisions d’associations d’entreprises organisation commune des marchés agricoles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision regarding the appeal itself.
Condamne le GAEC de la Coulommière aux dépens
This article concerns the imposition of court costs on the losing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision regarding the appeal itself.

Condamne le GAEC de la Coulommière aux dépens

This article concerns the imposition of court costs on the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Coulommière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la Coopérative agricole de la Noelle X... (CANA), dont le siège est "La Noelle", 44150 X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GAEC de la Coulommière, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la CANA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) rendu après cassation (Civ.1re, 21 janvier 1997, W 95-10.105) que M. Maurice Joseph Y... et M. Maurice Pierre Y..., son fils, ont constitué par acte sous seing privé le 7 septembre 1982, le GAEC de la Coulommière et que les parts sociales du père dans la Coopérative agricole de la Noelle X... (CANA) ont été transférées en janvier 1983 au GAEC ; que ce dernier ayant informé, en avril 1991, la coopérative de son intention de démissionner et ayant cessé ses livraisons à compter de juillet 91, la CANA a sollicité le paiement des pénalités statutaires pour démission intervenue hors d'une période de renouvellement d'engagement ;

Attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que seul le sociétaire titulaire du compte n° 8453 avait effectivement transmis ses parts au GAEC, a, à bon droit, retenu que l'ancienneté dans la coopérative du GAEC remontait à la première acquisition de parts par ce sociétaire, quelle que soit la situation du second sociétaire titulaire du compte n° 24185 ; d'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des éléments de preuve, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC de la Coulommière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAEC de la Coulommière à payer à la CANA la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.