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01-41098 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Bonus Entitlement in New Role

Numéro de cause 01-41098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee appointed to a new managerial role claimed entitlement to a performance bonus, citing a letter specifying he would receive the most advantageous bonus from either his new or old assignment for up to twelve months, yet the employer maintained the new role did not include a bonus, leading the employee to sue for the unpaid amount. The Court of Cassation rejected the appeal, agreeing with the lower court's finding that since the new position lacked an explicit bonus structure, the contractual provision required the employee to receive the bonus associated with his prior assignment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee v. Employer: Bonus Entitlement in New Role: The Court of Cassation rejected the appeal, agreeing with the lower court's finding that since the new position lacked an explicit bonus structure, the contractual provision required the employee to receive the bonus associated with his prior assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de légitimation cession de créance prime de salaire droit aux prestations complémentaires indemnité majorée changement d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Manpower France en qualité de responsable de l'agence de Valenciennes, le 24 mai 1994 ; que sa rémunération était constituée d'un fixe et, le cas échéant, de primes définies par notes internes au début de chaque exercice ; que, par lettre du 30 avril 1998, la société a nommé M. X... responsable d'agence à la direction régionale Nord-Pas-de-Calais à compter du 4 mai 1998 ; qu'estimant ne pas percevoir la prime à laquelle il avait droit dans ses nouvelles fonctions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de prime, alors, selon le moyen, que la lettre de la société Manpower France du 30 avril 1998 confirmait la nomination de M. X... en qualité de responsable de l'agence à la direction régionale Nord-Pas-de-Calais à compter du 4 mai 1998 et indiquait expressément : "au cours des douze prochains mois maximum, vous percevrez la prime sur le résultat net, la plus avantageuse, afférente soit à votre nouvelle affectation, soit à votre ancienne affectation" ; qu'en ayant décidé qu'aucune prime n'était attachée à ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a méconnu ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les nouvelles fonctions de coordinateur de maintenance industrielle au sein de la région occupées par M. X... ne comportaient pas de prime, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait percevoir la prime afférente à son ancienne affectation, conformément aux dispositions contractuelles ;

Sur les deuxième et troisième branches telles qu'elles figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.