Employee Dismissal Without Notice Pay Following Medical Unfitness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, recognized as disabled, was dismissed without notice pay after being declared medically unfit for her original position, with the employer claiming reassignment was impossible. The Supreme Court rejected the employer's appeal against the award of compensation in lieu of notice pay, reasoning that while an employee generally cannot claim notice pay if physically unable to perform the notice period due to unfitness, this compensation is due when the dismissal lacks real and serious cause due to the employer's failure to fulfill its obligation to reassign the employee following the declaration of unfitness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 323-7 du Code du travail, l'article L. 323-7 du Code du travail; Employee Dismissal Without Notice Pay Following Medical Unfitness Ruling: The Supreme Court rejected the employer's appeal against the award of compensation in lieu of notice pay, reasoning that while an employee generally cannot claim notice pay if physically unable to perform the notice period due to unfitness, this compensation is due when the dismissal lacks real and serious cause due to the employer's failure to fulfill its obligation to reassign the employee following the declaration of unfitness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the Court of Appeal's application of this article regarding the obligation to reclassify, which justified awarding the notice period compensation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1974 par M. Y..., en qualité de réceptionniste, a été reconnue travailleur handicapé le 22 mars 1989 pour une durée de 10 ans ; qu'après un arrêt maladie, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 30 décembre 1998, inapte à son poste, mais, sous certaines conditions, apte à d'autres emplois ; que, le 23 février 1999, elle a été licenciée, sans indemnité de préavis, au motif que son reclassement était impossible ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter ; qu'ayant relevé que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de la salariée à occuper son poste de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, lui accorder une indemnité de préavis sur la base de considérations inopérantes tirées de l'application de l'article L. 323-7 du Code du travail, violé ;
Mais attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et M. Y..., exerçant sous l'enseigne "Hôtel du Port", aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.